Chambre sociale, 15 décembre 2015 — 13-24.426
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 mai 2010 selon un contrat à durée indéterminée par la villa-foyer Héliokos dépendant de l'APEI du grand Montpellier en qualité de veilleur de nuit, pour 10 heures de travail hebdomadaire, contrat soumis à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, annexe 10 ; qu'il a a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L.. 3123-17 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel et en paiement de rappel de salaires correspondant, de sa demande subsidiaire en paiement d'un rappel de salaires au titre de l'accomplissement d'heures complémentaires et des congés payés, ainsi que de sa demande d'une indemnité de travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect de la durée contractuelle du travail l'arrêt retient, par motifs propres, que l'employeur justifie que le salarié était informé des horaires de travail et que les parties ont contractualisé les heures effectuées au-delà de la durée convenue, par des avenants et des plannings remis régulièrement à l'avance, de sorte que le salarié n'était pas contraint de rester constamment à la disposition de son employeur, et par motifs adoptés, que les horaires de ce salarié ne l'empêchaient pas d'avoir d'autres employeurs, ainsi qu'il l'a déclaré lui-même, étant observé qu'il n'a pas communiqué les contrats de travail le liant à d'autres entreprises malgré la sommation qui lui a été délivrée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les heures effectuées par le salarié en exécution des avenants n'avaient pas eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celui-ci, employé à temps partiel, au niveau de la durée fixée légalement ou conventionnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et de ses demandes de rappel de salaire ainsi qu'en paiement d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 10 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association APEI du Grand Montpellier Héliokos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association APEI du grand Montpellier Héliokos à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, X... présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité de sujétions spéciales de 7 points en application de l'article 3 de l'annexe 284 à la convention collective ainsi que de sa demande de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est expressément stipulé dans l'annexe 284 que l'indemnité de 7 points à verser aux ouvriers qualifiés surveillants de nuit ne peut se cumuler avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales de 7 % prévue à l'article 3a de l'annexe 5 ; qu'or, Monsieur X... a perçu à compter du 1er janvier 2008 la prime ci-dessus, appliquée volontairement par l'employeur ; que dès lors, eu égard à la règle du non-cumul, Monsieur X... ne peut pas réclamer en plus l'indemnité de 7 % comme conséquence de sa requalification en ouvrier qualifié ; qu'en conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a débouté Monsieur X... de cette demande ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur Guy-Bernard X... sollicite l'application de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003, agréé par arrêté du 9 août 2004, et non étendu, lié à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées ; que Monsieur Guy-Bernard X... sollicite cette application pour les périodes de 2003 à 2010 ; que cet avenant précise da