Chambre sociale, 15 décembre 2015 — 13-27.793

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois D 13-27. 793 et E 13-27. 794 ;

Donne acte à M. X..., Mmes Y..., ZZ..., AA..., BB..., CC..., DD..., EE..., FF...et GG...de leur désistement de pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 B 3) de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Sarthe, l'accord d'entreprise dénommé « de progrès sur l'aménagement et la réduction du temps de travail » des 13 juillet 2000 et 3 octobre 2001, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Z..., M. A... et vingt-sept autres salariés de la société RPC Beauté Marolle ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaire notamment pour non-respect du salaire minimum garanti de la convention collective applicable ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent qu'il ressort de l'analyse des accords ci dessus que la société RPC Beauté Marolles et les organisations syndicales représentatives signataires ont entendu inclure la rémunération des temps de pause accordée à l'ensemble des salariés non cadres de l'entreprise dans « les éléments bruts de salaire figurant sur le bulletin de paie et supportant les cotisations de la sécurité sociale », que cette rémunération conventionnelle du temps de pause n'est pas au nombre des éléments limitativement exclus par la dite convention collective et que les partenaires sociaux ont incontestablement intégré le temps de pause dans la base de calcul des salaires minima ;

Attendu cependant que ce temps de pause rémunérée défini par l'accord d'entreprise comme un temps où le salarié ne participe pas à l'activité de l'entreprise et dont il garde la maîtrise ne constitue pas un temps de travail effectif ; qu'il en résulte qu'en l'absence de dispositions contraires expressément mentionnées par la convention collective, seules les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel garanti ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent Mmes Z..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., MM. A..., I..., J..., K..., L..., M..., Mmes O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., W..., XX..., YY..., N..., HH..., II...et JJ... de leurs demandes de rappel de salaire minimum conventionnel et de congés payés afférents, les arrêts rendus le 22 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société RPC Beauté Marolles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RPC Beauté Marolles à payer à Mmes Z..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., MM. A..., I..., J..., K..., L..., M..., Mmes O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., W..., XX..., YY..., N..., HH..., II...et JJ... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit aux pourvois n° D 13-27. 793 et E 13-27. 794 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mmes Z..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., W..., XX..., YY..., N..., HH..., II...et JJ... et MM. A..., I..., J..., K..., L... et M....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés exposants de leurs demandes de rappel de salaire minimum conventionnel et de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Les règles applicables sont différentes selon qu'il est question de salaire minimum conventionnel ou de salaire minimum légal, en ce que, dans le premier cas, il appartient aux partenaires sociaux de déterminer les sommes entrant dans la composition dudit salaire minimum conventionnel, la comparaison s'opérant ensuite entre le salaire versé et le salaire minimum conventionnel ainsi défini. Par conséquent, dès lors que la convention collective applicable énumère les éléments de rémunération à exclure de la comparaison afin de s'assurer du respect dudit salaire minimum conventionnel, il en résulte que tous les autres éléments, quand bien même ils ne constituent pas une contrepartie du travail, doivent être pris en considération. La convention collective de la métallurgie de la Sarthe, dans le cadre de son avenant « Mensuels » qui concerne spécifiquement