Chambre sociale, 15 décembre 2015 — 14-11.005

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois B 14-11.005 et C 14-11.006 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 25 novembre 2013), que MM. X... et Y..., sont salariés de la société Akers France dont la durée du travail est régie par un accord groupe en date du 16 octobre 2007 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit ordonné à la société Akers de créditer leur compte épargne temps de deux jours de repos supplémentaires au titre de la récupération des 1er mai et 25 décembre 2009 correspondants à des vendredis ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués de faire droit à leur demande, alors, selon le moyen, que sauf disposition conventionnelle ou contractuelle en ce sens, la coïncidence d'un jour férié chômé et d'un jour de repos habituel du salarié ne donne lieu à aucune rémunération particulière, ni à aucune récupération ; que seuls les jours de repos acquis en application d'un accord d'aménagement du temps de travail peuvent être positionnés sur un jour férié ; qu'au cas présent, la société Akers faisait valoir que le salarié était soumis à un travail posté en 3x8 discontinu et que les postes de nuit n'étaient pas travaillés les vendredi, samedi et dimanche, de sorte que l'absence de travail certains vendredis correspondait à un jour habituel de repos du salarié et non à un jour de repos acquis en application de l'accord collectif concernant le temps de travail ; qu'en se fondant uniquement sur le fait qu'en 2009, certains vendredis étaient travaillés et d'autres non pour en déduire que les vendredis 1er mai et 25 décembre étaient des jours de repos acquis en application de l'accord relatif à l'aménagement applicable au sein de l'entreprise, sans rechercher si le repos était consécutif au caractère discontinu du travail posté et au fait que le poste de nuit du vendredi n'était jamais travaillé, de sorte que les jours fériés correspondaient en réalité à un jour de repos habituel du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-2 et L. 3133-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'accord de groupe applicable fixe un principe général de 35 heures par semaine et prévoit notamment, parmi les horaires des personnels dont l'activité est directement liée à la production, ceux du personnel « en 3 x 8 » dont le cycle est de 12 semaines, l'objectif étant d'obtenir une moyenne de temps de présence de 35 h en faisant varier le temps de travail sur le cycle, au plus bas à 24 h et au plus haut à 40 h, avec des prises de jours de repos ; que les postes de nuit du vendredi, du samedi et du dimanche ne sont jamais jamais travaillés ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'horaire de travail accompli par les deux salariés pour l'année 2009 montre que sur des cycles de 12 semaines, la moyenne hebdomadaire de travail est effectivement de 35 heures, avec des variations en plus ou en moins, que les samedis et dimanches ne sont pas travaillés et que certains vendredis ne le sont pas non plus ;

Attendu enfin, qu'ayant relevé que les vendredis non travaillés et inclus dans des semaines pour lesquelles l'horaire de travail est inférieur à 35 heures compensent les dépassements de ce plafond pendant d'autres semaines, que la moyenne de 35 heures ne peut être obtenue que parce que des vendredis ne sont pas travaillés, que les vendredis non travaillés correspondent à l'attribution de journées aux salariés dans le cadre de l'organisation du temps de travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fait une exacte application de l'accord en question ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Akers France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° B 14-11.005 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Akers France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AKERS à créditer le compte épargne temps de Monsieur X... de deux jours supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE « il est constant que M. X... travaille par postes sur trois cycles de huit heures. Selon la société AKERS, pour parvenir à la durée de travail de 35 heures par semaine, le travail des salariés employés en « 3x8 » est organisé en cycles de douze semaines inégales en temps de travail mais composées de manière telle que la moyenne hebdomadaire rapportée au cycle reste dans la limite de 35 heures. Ces explications sont corroborées par les dispositions de l'accord de groupe sur la durée du travail conclu le 16 octobre 2007 entre le