Chambre sociale, 15 décembre 2015 — 13-27.556
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 2013), que le comité d'entreprise de la société Graphocolor et le syndicat CFDT de la métallurgie de Haute-Savoie, soutenant que la société n'appliquait pas aux salariés des équipes de nuit de l'entreprise l'article 4.1 de l'accord collectif national du 3 janvier 2002 de la métallurgie « sur le travail de nuit », applicable, ont saisi la juridiction à l'effet d'obtenir l'application pour les travailleurs de nuit du repos compensateur prévu par ce texte pour l'avenir et que la situation antérieure soit régularisée ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l'horaire normal de jour, est l'horaire des travailleurs en 2 x 8, soit 37 heures 30 de travail effectif par semaine, et d'accorder aux travailleurs de nuit le bénéfice des dispositions de l'accord de branche du 3 janvier 2002, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord collectif national du 3 janvier 2002 de la métallurgie « sur le travail de nuit » applicable à l'entreprise dispose que « les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou de celle qui lui est substituée, d'une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif d'une durée de 20 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l'horaire normal de jour » ; que cet accord, s'il impose une telle réduction du temps de travail des travailleurs de nuit au regard de l'horaire normal de jour, n'interdit pas à l'employeur d'accorder le bénéfice de cet avantage aux salariés effectuant un travail posté de jour en 2 X 8, ces derniers ne travaillant pas selon un horaire normal de jour ; qu'en vertu de l'accord de réduction du temps de travail en date du 12 mars 2001 applicable en l'espèce, si le temps travail effectif hebdomadaire du personnel « en journée » était de 38 heures, celui du personnel posté (qu'il s'agisse du travail posté en 2 X 8 ou du travail de nuit) était de 36 heures pour les unités U1 et 2 (article 14-1) et de 35,60 heures pour l'unité U3 (article 14-2) ; qu'en vertu de l'avenant de révision en date du 23 février 2009, la durée du travail pour les unités U1, U2 et U3 est de 37 heures 50 effectives avec 24 jours de RTT, tandis que le personnel « en journée » effectue 38 heures effectives de travail par semaine ; qu'il en résulte que les travailleurs de nuit bénéficiaient bien d'une réduction d'au moins 20 minutes par rapport à l'horaire normal de jour, la Cour d'appel ayant expressément constaté que les travailleurs de nuit bénéficiaient de 30 minutes de pause par rapport au personnel de jour ; qu'en retenant que de telles dispositions sont « en totale contradiction avec l'article 4 de l'accord du 3 janvier 2002 » au prétexte que l'avantage n'était pas exclusivement attribué aux travailleurs mais profitait également au personnel posté de jour en 2 X 8, lorsque l'accord national du 3 janvier 2002 n'excluait nullement que la réduction du temps de travail effectif des travailleurs de nuit profite également aux salariés postés de jour, la cour d'appel a violé les dispositions de cet accord, ensemble les articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail ;
2°/ que le travail posté étant un horaire dérogatoire, il ne saurait constituer l'horaire « normal de jour » que l'accord du 3 janvier 2002 désigne comme « l'horaire collectif de référence » dans l'entreprise ; qu'en affirmant que l'horaire collectif de référence dans l'entreprise « selon l'horaire normal de jour » est, pour les travailleurs de nuit, l'horaire des travailleurs postés « en 2 X 8, soit 37 heures 30 de travail effectif par semaine », la cour d'appel a violé les articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail, ensemble les dispositions de l'accord national du 3 janvier 2002 de la métallurgie sur le travail de nuit ;
3°/ qu'en affirmant que la prise en compte de pénibilité du travail posté s'effectuait « au détriment des travailleurs exerçant leur activité exclusivement la nuit » en ce qu'elle « reviendrait à nier la difficulté supplémentaire liée au travail de nuit », lorsqu'il importait seulement que l'employeur eût bien accordé un avantage aux travailleurs de nuit par rapport à l'horaire normal de jour de référence comme le prévoyait l'accord national du 3 janvier 2002 de la métallurgie sur le travail de nuit, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail, ensemble des dispositions de l'accord national précité ;
Mais attendu que selon l'article L. 3122-39 du code du travail les travailleurs de nuit bénéficient de cont