Chambre sociale, 15 décembre 2015 — 13-27.704
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur livreur le 9 février 2009 par la société L'Aiguillon transports express ; que le 7 janvier 2010, il a été victime d'un accident de la circulation et a dû être en arrêt du 8 janvier au 25 février 2010, puis la société lui a infligé deux avertissements ; que le 5 octobre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'entreprise, qui l'a licencié pour inaptitude sans reclassement possible, le 22 juillet 2011 ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le septième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour limiter les demandes du salarié à certaines sommes aux titres des heures supplémentaires effectuées de mars à mai 2010, et de congés payés et le débouter d'indemnité pour repos compensateur, l'arrêt retient que le salarié a confectionné des tableaux Excel en vue de cette procédure mais qui ne prouvent rien, et que la société reconnaît 110 heures supplémentaires tandis que le salarié en prouve 130 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait supporter au salarié la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en annulation de l'avertissement du 20 janvier 2010 et en dommages-intérêts consécutifs, l'arrêt retient qu'un salarié de l'entreprise a vu le patron de la société recommander à l'intéressé de ne pas prendre le camion le matin de l'accident, le 7 janvier 2010, que celui-ci n'a pas obéi et c'est dans ces conditions qu' est intervenu l'accident de la circulation, en raison du verglas ; que cette désobéissance manifeste, méritait une sanction sous forme d'avertissement, en sorte qu'il n'y a pas lieu à procéder à l'annulation de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi , sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait n'avoir reçu la notification de cet avertissement que le 17 août 2010, de sorte que la sanction se trouvait prescrite, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième moyens :
Attendu que la cassation sur le premier moyen et sur la première branche du quatrième moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives au rejet des demandes en paiement d'indemnité de repos compensateur et de travail dissimulé ainsi que des demandes tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et à obtenir en conséquence des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés-payés afférents ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, excepté en ce qu'il condamne la société à payer à son ancien salarié une somme de 1 439,10 euros pour les heures supplémentaires de mars à mai 2010, 143,91 euros de congés payés afférents et 200 euros de repos compensateur, et en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'avertissement du 10 août 2010, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société L'Aiguillon transports express aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Aiguillon transports express à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Gatineau et Fattaccini à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR uniquement condamné la société L'Aiguillon Transports Express à verser à Monsieur X... la somme de 1.439, 10 euros pour les heures supplémentaires effectuées de mars à mai 2010, outre 143, 91 euros de congés-payés afférents et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande tendant à obtenir à la somme de 6.219, 23 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 621