Chambre sociale, 15 décembre 2015 — 13-28.357

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 novembre 2004 par la société Meilleur taux ; que suite à la rupture conventionnelle homologuée, elle a quitté l'entreprise le 17 mars 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'heures supplémentaires et l'indemnisation de repos compensateurs non pris ;

Attendu que, pour débouter l'intéressée de ses demandes, l'arrêt retient que les éléments invoqués par la salariée, qui se fonde sur une moyenne hebdomadaire de 50 heures par semaine " par extrapolation " ainsi qu'elle l'indique elle-même et à tort retenue pendant ses absences, ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectués pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, pour certains jours déterminés, la salariée apportait des éléments précis d'horaire étayant ainsi sa demande et auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Meilleur taux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Meilleur taux à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour repos compensateur non pris ;

AUX MOTIFS QUE « selon les termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié lequel doit fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. Tel est le cas lorsque le salarié produit des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. La Cour relève que la demande de la salariée porte sur 11 heures supplémentaires par semaine à savoir de la 40ème et à la 50ème heure dans la mesure où le contrat de travail initial prévoyait un temps de travail de 39 heures et ce, sans prise en compte des absences, ne serait-ce qu'au titre des congés. En l'occurrence, pour étayer sa demande, Madame X... verse aux débats trois attestations d'anciens salariés, des notes de frais et billets de train relatifs à ses déplacements professionnels et des copies de l'agenda électronique remis par l'employeur mais ne portant pas sur la totalité de la période concernée et qu'elle estime " tronquées " sans s'expliquer ni justifier de cette assertion. La Cour relève que l'attestation de Mme Z...est inopérante puisque celle-ci se contente de dire que Madame X... n'a jamais compté ses heures et que les mails et appels téléphoniques reçus avant 9h30 et après 19 h en attestent certainement ; aucune déduction sur les horaires ou le temps de travail ne peut résulter de ce témoignage ; Quant à M. A..., il déclare que Madame X... a en sa présence, effectué quotidiennement des heures supplémentaires supérieures à deux chaque jour ramenant à une durée effective de présence à l'agence d'au moins 50 heures par semaine. Cependant, M. A...dont la société Meilleur Taux souligne avec pertinence qu'il n'a présenté pour lui-même aucune réclamation relative à des heures supplémentaires ne donne aucune indication quant aux horaires de Madame X.... Mme B..., assistante commerciale, atteste quant à elle que ses propres horaires étant de 9h à 18h30 (sans indication sur la durée de la pause méridienne), Madame X... arrivait " fréquemment " avant elle et repartait systématiquement avant elle. La Cour relève que les attestations de M. A...et de Mme B...sur le temps de travail de Madame X... ne sont pas corroborées par l'agenda électronique sur lequel figure, effectivement de façon incomplète, les activités de Madame X... mais également celles des autres salariés. Si la salariée a pu avoir des r