Chambre sociale, 15 décembre 2015 — 13-28.453

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 novembre 2002 en qualité de conductrice "roulante" au sein de la société Autocars Darche Gros qui appliquait un accord d'entreprise d'annualisation du temps de travail du 19 janvier 1994 et un accord de réduction du temps de travail à 35 heures du 3 décembre 1998 ; qu'à la suite de la modification de la convention collective nationale des transports routiers par avenant du 18 avril 2002, l'employeur a dénoncé l'accord du 3 décembre 1998 et un nouvel accord d'annualisation du temps de travail a été conclu le 31 janvier 2003 qui stipulait en son article 1-2 que « l'organisation des temps de travail du personnel roulant ne pouvait être établie et communiquée définitivement au personnel concerné que la veille pour le lendemain les jours ouvrables », « les horaires de travail étant communiqués par l'intermédiaire des feuilles de route journalières nominatives » ; que deux avenants à cet accord ont été signés les 1er février 2005 et 9 juin 2006, ce dernier avenant introduisant une indemnité forfaitaire de planification ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de prime à titre de contrepartie à la réduction du délai de prévenance en cas de modification du calendrier prévisionnel ;

Sur le second moyen qui est préalable :

Vu l'article L. 3122-14 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et l'accord d'entreprise du 31 janvier 2003 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, si les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient, ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif de travail lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient et à condition que cet accord ou cette convention prévoit des contreparties au bénéfice des salariés ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de prime à titre de contrepartie à la réduction du délai de prévenance en cas de modification du calendrier prévisionnel, l'arrêt retient que l'avantage résultant de l'octroi de onze jours de repos, systématiquement acquis, indépendamment des repos compensateurs générés par les heures supplémentaires, trouvait sa cause dans les modalités de changements d'horaires soudains imposés aux salariés et correspondait à la contrepartie légalement exigée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'accord susvisé, l'attribution de onze jours de repos de récupération est la contrepartie des temps de travail moyens supérieurs à 35 heures hebdomadaires et non d'un changement soudain d'horaire, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 3122-12 et L. 3122-14 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés, l'arrêt retient que le défaut d'établissement d'un calendrier prévisionnel et l'absence de prévision d'un délai de prévenance en cas de modification du calendrier prévisionnel, dans l'accord d'entreprise, ne sauraient être sanctionnés, dans le silence des textes, par la mise à l'écart de l'entier dispositif conventionnel concernant les heures supplémentaires et le retour à l'application des dispositions légales en la matière ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'accord d'entreprise du 31 janvier 2003 ne précisait ni le programme indicatif de modulation, ni les conditions de réduction du délai de prévenance, ni les contreparties dont la salariée bénéficierait dans cette hypothèse, la cour d'appel, qui devait en déduire qu'il était inopposable à la salariée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateurs, congés payés, et prime spéciale, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Autocars Darche Gros aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Autocars Darche Gros à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le