Chambre sociale, 15 décembre 2015 — 14-10.682

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 février 2013), que M. X...a été engagé le 1er décembre 2010 en qualité de gérant débutant par la société Bouzobra qui exploitait un hôtel ; que la société Ayoub a racheté le fonds de commerce et a repris le contrat de travail du salarié qui a été licencié le 10 novembre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté qu'Aurélio X...avait produit plusieurs attestations à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, devait relever que ces attestations constituaient au moins des éléments de nature à étayer sa demande, à charge pour l'employeur de prouver le contraire ; qu'en s'en abstenant, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel, en retenant qu'elle tirait de la confrontation des éléments produits la conviction que les heures supplémentaires alléguées n'étaient pas démontrées sans constater que l'employeur avait apporté des éléments de nature à démontrer les horaires précis du salarié, a ainsi fait supporter l'intégralité de la charge de la preuve sur le salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen, sous le couvert du grief infondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé, sans faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié, au vu des éléments produits par les deux parties que l'existence des heures supplémentaires alléguée n'était pas établie ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L. 3171-4 du Code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que le contrat de travail stipulait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ; qu'Aurelio X...a travaillé du 1er au 21 décembre 2010 ; qu'il verse les attestations de son fils qui habite dans le département du Rhône et qui n'a pas personnellement assisté au travail accompli par son père, de Laure Y..., voyageur représentant placier, qui témoigne qu'à chaque visite et à chaque appel, Aurelio X...était présent à l'hôtel et qu'elle sait qu'il travaillait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, étant observé que ce témoin habite à la même adresse que le fils d'Aurélio X...et que son nom ne figure pas parmi ceux des clients de l'hôtel pour la période travaillée, de Salvatrice B..., qui témoigne qu'Aurélio X...travaillait 24 heures sur 24 et 7 jours sur sept, étant observé que ce témoin était employé dans l'hôtel en qualité de femmes toutes mains à temps partiel du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 heures 30, de David Z...qui témoigne qu'Aurélio X...travaillait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, étant observé que ce témoin a été client de l'hôtel les 4, 7, 17 et 20 décembre 2010, de Henri A..., ancien gérant de l'établissement qui décrit sa journée de travail comme suit : prise du service entre 5 h 30 et 6 heures, préparation des petits déjeuners, nettoyage de la salle, transmission des chiffres de la veille, entretien des abords, approvisionnement tous les deux ou trois jours, prévision des repas de midi, tournée des chambres, prise des réservations, accueil des clients, repas du soir, entretien courant de la cuisine, dépôts des chèques et espèces une fois par semaine, fermeture du poste à 23 h 30 ; ce témoin précise que les chambres pouvaient être louées pour l'après-midi et qu'il était dérangé deux à trois fois par nuit ; il décrit sa journée de travail mais non celle d'Aurélio X...; que l'employeur produit le tableau d'occu