Chambre sociale, 15 décembre 2015 — 14-11.509

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y..., exploitant sous l'enseigne « Entreprise Ambulance Y... », à compter du 15 novembre 2007 en qualité de chauffeur, pour une durée de travail mensuelle de 120, 86 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 019, 10 euros ; qu'il a été licencié le 5 octobre 2009 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui, irrecevable en la seconde branche du premier moyen, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie en établit le caractère intentionnel ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave l'arrêt retient que le salarié ne s'est pas présenté au travail à compter du 17 septembre 2009 et n'a répondu à l'offre de reprise du travail que par un courrier daté du 1er octobre 2009 par lequel il acceptait de reprendre son poste aux heures indiquées sur son contrat de travail mais refusait de travailler des journées de 12 heures comme avant et de se trouver sans salaire pendant deux mois ; qu'il s'est abstenu délibérément de se présenter à l'embauche entre le 17 septembre 2009 et le 1er octobre suivant ; que son acceptation tardive n'est pas de nature à enlever le caractère fautif de cette abstention ; que ce fait reproché au salarié, qui avait déjà fait l'objet dans le passé d'un rappel à l'ordre pour absence non justifiée notamment en octobre 2008 jusqu'au moins le 24 novembre 2008, constitue un manquement qui est de nature à empêcher son maintien dans l'entreprise y compris pendant le temps du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié expliquait son absence par le refus de travailler dans des conditions contraires à son contrat de travail et sans être payé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... au paiement d'une somme de 8 043, 84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu'il dit que le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave privative des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents au préavis et de l'indemnité de licenciement et le déboute de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat travail, et de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Gatineau et Fattaccini, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'entreprise Ambulance Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à son salarié la somme de 17. 832, 18 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2010, date de la saisine du conseil de prud'hommes ;

AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, en cas de litige relatif à l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tou