Chambre sociale, 15 décembre 2015 — 14-12.254

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2013), que M. X... a été engagé par la société GE capital équipement finance, à compter du 16 août 2006, en qualité de responsable des ressources humaines senior ; que le 12 juin 2009, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, lui reprochant de lui avoir interdit de prendre ses jours de RTT ainsi que de ne pas lui avoir réglé l'intégralité du bonus 2008 auquel il avait droit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture n'est pas justifiée lorsqu'elle est motivée par des manquements anciens qui n'ont pas empêché la poursuite de l'exécution du contrat pendant plusieurs années ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'interdiction de prendre des jours de RTT faite à M. X..., par son supérieur hiérarchique, datait de février 2007, que ce supérieur hiérarchique avait été remplacé dès août 2007 par M. Y... et que lorsque M. X... avait fait part à ce dernier, en mars 2009 uniquement, d'une réclamation relative à ses jours de RTT, M. Y... lui avait répondu qu'il n'avait jamais refusé qu'il prenne ses jours de RTT ; que la cour d'appel a également constaté que M. X... avait effectivement bénéficié, en mai 2009, de sept jours de RTT sans opposition de son employeur, avant de prendre acte de la rupture le 12 juin 2009 ; qu'il en résultait que l'interdiction de prendre des jours de RTT qui lui avait été notifiée plus de deux ans avant la prise d'acte n'avait pas empêché la poursuite de l'exécution du contrat et qu'elle n'était plus, à la date de la prise d'acte, de nature à faire obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat, le salarié ayant pu prendre des jours de RTT ; qu'en retenant néanmoins que ce manquement de l'employeur, dès lors qu'il affectait le droit au repos du salarié, justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que la notification tardive au salarié des objectifs déterminant le montant de sa rémunération variable n'est pas de nature à justifier la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat, une fois que cette notification est intervenue et que le caractère réaliste des objectifs n'est pas contesté ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la société GE capital équipement finance a soumis à M. X... le 12 février 2009 le document intitulé « critères de performance pour 2008 » prévoyant les objectifs qui déterminaient le montant de sa rémunération variable pour 2008 et que M. X... a pris acte de la rupture le 12 juin 2009 ; qu'en conséquence, à supposer que l'employeur ait manqué à ses obligations en notifiant au salarié, après la fin de l'exercice concerné, son plan de commissionnement de 2008, ce manquement n'a pas rendu impossible la poursuite de l'exécution du contrat pendant toute l'année 2008 et n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat, en juin en 2009 ; qu'en retenant néanmoins que ce manquement justifiait la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat dont l'exécution est devenue impossible en raison de graves manquements de l'employeur à ses obligations ; qu'en conséquence, le salarié ne peut pas choisir le moment le plus conforme à ses intérêts pour prendre acte de la rupture du contrat et notamment choisir de prendre acte de la rupture, sur le fondement de faits anciens, au moment où il a retrouvé un autre emploi, pour tirer profit de cette rupture ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les manquements retenus à l'encontre de l'employeur empêchaient la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a pu, sans être tenue d'effectuer la recherche invoquée par la troisième branche, décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pou