Chambre sociale, 15 décembre 2015 — 14-13.884

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le collège Jean Rostand, selon contrat d'avenir à durée déterminée en date du 31 octobre 2008 pour une durée d'un an, renouvelé à compter du 31 octobre 2009 pour une durée d'un an expirant le 30 octobre 2010, en qualité d'" aide au secrétariat et au bureau de la vie scolaire ", moyennant une rémunération de base égale au SMIC horaire pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une rupture anticipée du contrat à durée déterminée d'avenir le 3 septembre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article R. 5134-60 du code du travail, alors applicable ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ne peut résulter que d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche ; que, selon le second texte, le contrat d'avenir peut prévoir une variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail dans la limite d'un tiers ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt, après avoir fait ressortir que l'intéressée ne travaillait que 36 semaines et non 52 semaines comme la majorité des salariés, retient que, du fait de la modulation inhérente à ce type de contrat en raison même des périodes de congés scolaires et du lissage de la rémunération également inhérente à ce type de contrat, Mme X... ne peut nullement prétendre avoir effectué des heures complémentaires ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas soutenu l'existence d'un accord ou d'une convention de répartition de la durée du travail sur l'année, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 5134-47 du code du travail, alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'exécution de l'obligation de formation, l'arrêt retient que ses contrats de travail prévoyaient, au titre de la formation, l'adaptation au poste dans le cadre d'une formation interne et que le GRETA l'avait convoquée le 17 septembre 2010 pour une formation prévue le 30 septembre 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que durant le premier contrat la salariée n'avait reçu qu'une adaptation à son poste de travail, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de formation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de rémunération pour heures complémentaires et de dommages-intérêts pour absence de formation, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'établissement public local d'enseignement collège Jean Rostand aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public local d'enseignement collège Jean Rostand à payer la somme de 3 000 euros à Me Occhipinti, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rémunération pour heures complémentaires ;

AUX MOTIFS QUE les deux contrats d'avenir conclus entre le Collège JEAN Rostand et Mlle X... étaient régis par les dispositions des articles L. 322. 4. 10 à L. 322. 4. 13 du code du travail devenus les articles L. 5134. 35 à L. 5134. 53 et R. 5134-60 du même code dans leur rédaction alors applicable (¿) les deux contrats signés entre les parties prévoient que : « le salarié est rémunéré sur la base du SMIC horaire et pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures. Cette durée hebdomadaire est modulable sur tout ou partie de l'année, clans la limite