Chambre sociale, 15 décembre 2015 — 14-13.923

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 juillet 1992 en qualité de directeur par l'association Dialogues ; qu'ayant été informé par des salariés d'une situation anormale et conflictuelle, le préfet de la Drôme a ordonné une inspection de l'association entre les 19 octobre et 13 novembre 2009 ; qu'au vu d'un rapport provisoire d'inspection l'employeur a, le 15 décembre, dispensé « à titre préventif » le directeur de « toute activité au sein de l'association, avec maintien de (sa) rémunération de base (hors astreintes) et ce à compter de ce jour » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 décembre 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 20 janvier 2010 et licencié pour faute grave le 10 février, il a saisi la même juridiction d'une contestation de son licenciement ; que l'association Dialogues a donné le 23 décembre 2009 un mandat de gestion à l'association Diaconat Protestant puis a fusionné avec elle ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts et de rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application du principe « rupture sur rupture ne vaut », le juge doit se prononcer sur le bien fondé du licenciement lorsqu'il a été prononcé avant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié ; que l'association Diaconat Protestant faisait valoir dans ses conclusions d'appel que lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 28 décembre 2009, M. X... n'avait pas fait état d'une demande de résiliation judicaire du contrat de travail et qu'il se bornait à solliciter le paiement d'une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant que la demande de saisine reçue par le greffe le 28 décembre 2009 « tendait » à la résiliation judiciaire du contrat de travail, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, que seul un manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire de la convention aux torts de l'employeur ; qu'en constatant que la décision de suspendre M. X... de son activité à partir du 15 décembre 2009 constituait une réponse à l'intervention de l'inspection du travail et au rapport de l'inspectrice de la DRASS et qu'elle procédait d'une volonté de l'association de « faire toute la lumière » sur les pratiques de M. X... dénoncées tant par l'inspection du travail et certains salariés que par la DRASS, et en décidant néanmoins que cette mesure n'était pas légitime même si le salaire de base était maintenu et qu'elle justifiait la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1184 du code civil ;

3°/ subsidiairement, que ne constitue pas un manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire de la convention aux torts de l'employeur, l'éviction du salarié de l'entreprise pendant les quelques semaines précédant son licenciement lorsque cette mesure résulte de l'obligation de l'employeur d'assurer la santé et la sécurité des salariés en tenant compte, d'une part, du courrier reçu de l'inspection du travail, qui indiquait que les choix de M. X... en matière d'organisation du travail et son utilisation du pouvoir disciplinaire avaient des conséquences préjudiciables pour la santé des salariés, et qui imposait à l'employeur, dans le cadre de son obligation générale de protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'association, de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de conditions de travail normales ainsi que toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et, d'autre part, du rapport remis par la DRASS suite à une enquête diligentée par le préfet de la Drôme, faisant apparaitre des graves dysfonctionnements de l'association imputables à M. X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d¿appel a violé l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu d'ab