Chambre sociale, 15 décembre 2015 — 13-26.194

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2013) que Mme X... a été engagée à compter du 19 décembre 2005 par la société Help en qualité de secrétaire sur la base d'un salaire mensuel de 1 545,97 euros susceptible d'être porté à 2 067,75 euros selon les compétences professionnelles et les capacités personnelles de l'intéressée à s'adapter aux exigences du poste ; que par suite d'un accident de travail survenu le 29 avril 2008, la salariée a été placée successivement en arrêt de travail puis en arrêt pour cause de maternité jusqu'au 19 octobre 2010 ; qu'elle a été déclarée définitivement inapte le 4 novembre 2010 et licenciée le 30 novembre suivant pour inaptitude ; que contestant son licenciement et réclamant un rappel de salaire, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salaire brut mensuel devait s'élever à 2 067,75 euros à compter d'avril 2006 et de le condamner à un rappel de salaire au profit de la salariée alors, selon le moyen :

1°/ alors qu'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; que la cour d'appel a relevé que l'article 5 du contrat de travail de la salariée était ainsi rédigé : « rémunération et horaires ; en contrepartie de ses services, Mlle Marion X... percevra au cours des trois premiers mois une rémunération mensuelle brute de 1 545,97 euros pour un horaire mensuel de 169 heures de travail effectif ; à l'issue de cette période, la rémunération pourra atteindre la somme de 2 067,75 euros bruts selon les compétences professionnelles et les capacités personnelles à s'adapter aux exigences de ce poste ; seront notamment pris en compte : la ponctualité de l'employée au regard du respect de ses horaires de travail, le respect des procédures de suivi des véhicules en parc (relances, demandes d'identification, ...), l'efficacité dans l'établissement des factures avec un taux minimum de 97 % de factures sans erreurs par mois, la flexibilité de l'employée à s'adapter aux besoins de l'entreprise ; cette liste ne saurait être limitative et constitue néanmoins des points principaux d'évaluation » ; qu'en décidant que la clause figurant à l'article 5 du contrat de travail ne constituait pas une clause instaurant une part variable de la rémunération calculée en fonction des résultats de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que la clause figurant à l'article 5 du contrat de travail de la salariée s'analysait en une clause d'augmentation quand la clause stipulait seulement que la rémunération pourrait atteindre la somme de 2 067,75 euros bruts selon les compétences professionnelles et les capacités personnelles à s'adapter aux exigences de ce poste, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ qu'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en considérant que le versement du salaire brut de 2 067,75 euros à partir du mois d'avril 2006, constituait l'application de la clause d'augmentation du salaire, pour en déduire que son salaire était porté à cette somme depuis cette date et que cette augmentation étant définitivement acquise à la salariée dès lors que l'employeur l'avait versée l'employeur ne pouvait pas ensuite modifier unilatéralement le contrat de travail, quand il ressortait de ses propres constatations que la clause de l'article 5 du contrat de travail s'analysait en une clause de variation de la rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que le salarié malade ou en congé maternité ne peut prétendre au paiement d'une prime subordonnée à la condition de présence ou de travail effectif ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée pour la période mai 2008 novembre 2010, quand il ressortait de ses propres constatations que la salariée n'avait pu atteindre les objectifs qualitatifs fixés contractuellement en raison de son absence pour maladie ou pour congé maternité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du t