Chambre sociale, 15 décembre 2015 — 14-10.242
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 2013), que M. X... a été engagé à compter du 28 avril 2006 par la société DPSM travaux publics en qualité d'aide conducteur travaux, exerçant en dernier lieu les fonctions de conducteur de travaux, statut cadre, sur la base d'une rémunération lissée correspondant à un horaire mensuel moyen de 169 heures ; qu'il a été en arrêt maladie à compter du 18 mai 2009 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, analysé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, les éléments produits tant par le salarié que par l'employeur et a estimé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'employeur avait manqué de manière répétée à son obligation concernant la sécurité des salariés, plaçant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses propres fonctions, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il s'agissait de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de salaires sur le fondement d'heures supplémentaires non rémunérées.
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Il n'est pas contesté que M. Flavien X... était soumis à la durée légale du travail. La validité de la clause de rémunération forfaitaire jusqu'à 39 heures n'est pas contestée. En l'espèce, M. Flavien X... expose que la société DPSM Travaux Publics confrontée aux problèmes d'intempéries et à la nécessité de terminer les chantiers en temps et heure a demandé à l'ensemble des salariés d'effectuer des heures supplémentaires au delà du contingent légal et sans aucune rémunération et qu'ainsi il a accumulé 1131,25 heures supplémentaires. Il expose que si son contrat de travail comportait une rémunération forfaitaire jusqu'à la 39ème heure, au delà il devait se voir rémunérer comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées. Il produit un décompte précis établi par ses soins au jour le jour comportant les heures totales effectuées, les heures supplémentaires de jour, les heures supplémentaires à 25 %, à 50 %, à 100 %, les chantiers, les observations particulières relatives à chaque journée. Conformément à ce que soutient la société DPSM Travaux Publics M. Flavien X... les tableaux établis par M. Flavien X... comportent des heures de travail effectuées lors des jours fériés du 8 mai 2006, du 25 mai 2006, du 5 juin 2006, du 14 juillet 2006, du 1er novembre 2006. M. Flavien X... ne donne aucune explication sur ce fait, alors que la société DPSM Travaux Publics expose que ses salariés ne travaillaient pas les jours fériés en question. M. Flavien X... produit un tableau mettant en évidence des heures travaillées le 5 janvier 2007, alors que la société DPSM Travaux Publics expose que ses salariés étaient en congés annuels ce jour là. M. Flavien X... ne donne aucune explication. M. Flavien X... produit un courrier du 15 mai 2009 en réponse à l'ordre d'intervenir de nuit dans les égou