Chambre sociale, 15 décembre 2015 — 14-18.946

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2014), que M. X... a été engagé par la société Blue Green en qualité de directeur informatique ; que son contrat de travail stipulait qu'il percevrait " un salaire de base de 25 000 francs auquel s'ajoutera une prime discrétionnaire annuelle pouvant atteindre un mois de salaire brut " ; que le salarié a, le 1er mars 2012, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, relevant, sans qu'il soit argué de dénaturation, que le caractère obligatoire de la prime résultait de sa mention dans le contrat de travail et de son versement régulier pendant plusieurs années, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond aux termes de laquelle ils ont pu estimer que les manquements de l'employeur à ses obligations empêchaient la poursuite du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Blue Green aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Blue Green à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Blue Green

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Blue Green à payer à Monsieur Patrick X... les sommes de 24. 938, 76 ¿ au titre des primes annuelles impayées et 2. 493, 87 ¿ au titre des congés payés y afférents,

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir que la société ne lui a pas payé la prime annuelle visée au contrat en 2006 et depuis 2008, alors qu'elle lui avait été versée régulièrement depuis 1999, ce à quoi la société Blue Green s'oppose au motif qu'il s'agissait d'une prime discrétionnaire ; que l'article 5 du contrat de travail du 1er septembre 1998 prévoit " un salaire de base de 25. 000 F auquel s'ajoutera une prime discrétionnaire annuelle pouvant atteindre un mois de salaire brut ", ces dispositions reprenant les termes de la promesse d'embauche du 26 juin 1998 qui vise également le paiement d'une prime discrétionnaire annuelle pouvant atteindre un mois de salaire ; que la production des bulletins de paie depuis 1999 démontre que la prime a toujours été payée en février, mars ou avril de chaque année, et ce jusqu'en 2005, sous la dénomination de prime discrétionnaire ; que le caractère obligatoire de cette prime résulte par suite à la fois de sa mention dans le contrat de travail mais aussi de son versement régulier pendant plusieurs années qui est venu confirmer l'engagement pris par l'employeur à l'égard de Monsieur X... ; que l'appellation de " prime discrétionnaire " ne peut pas permettre à la société Blue Green d'échapper à ses obligations contractuelles, le principe du paiement de la prime étant acquis pour le salarié du fait de l'engagement pris à son bénéfice, seul le montant de cette prime relevant de l'appréciation de l'employeur ; qu'à titre subsidiaire, la société Blue Green demande de fixer ce montant à 0 ; qu'une telle interprétation reviendrait à priver l'obligation de son contenu, la cour devant se référer au montant versé les années précédentes pour déterminer le montant de la prime due au titre de l'année 2006 et depuis 2008 ; qu'il sera constaté au vu des bulletins de 2001 à 2005 que le montant de la prime était à peu près équivalent au montant d'un mois de salaire, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur X... qui repose sur la même base de calcul ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu de considérer que l'avenant du 13 novembre 2008 a fait disparaître cette prime, dont le paiement de principe a été au contraire rappelé par cet écrit qui a été signé en raison des contraintes générées par le déménagement du siège social, la prime d'objectifs ayant été fixée pour l'année 2008 à un mois de salaire, et effectivement versée en mai 2009 ; que toutefois, en raison du rapprochement des termes du contrat et de l'avenant, il apparaît que la prime versée en 2009 correspond à la prime annuelle fixée dès l'origine, de sorte que la somme de 4. 610 ¿ sera déduite du montant des demandes en paiement de Monsieur X... ; qu'en revanche, la prime exceptionnelle de 1. 000 euros versée en avril 2011 ne peut pas être confondue avec cette prime annuelle, s'agissant d'une prime attribuée à l'ensemble de l'équipe du service informatique que Monsieur X.