Chambre sociale, 15 décembre 2015 — 14-22.029
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° s J 14-22. 029, M 14-22. 031 et N 14-22. 032, S 14-22. 036 à U 14-22. 038, W 14-22. 040, Y 14-22. 042 à P 14-22. 056, R 14-22. 058 à H 14-22. 073 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (cour d'appel de Paris, 28 mai 2014), que Mme X... et d'autres salariés de la Caisse d'épargne Ile-de-France ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deux moyens des pourvois principaux des salariés et du syndicat Sud Caisses d'épargne :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la recevabilité des pourvois incidents de la Caisse d'épargne Ile-de-France, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 616 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;
Attendu que la Caisse d'épargne Ile-de-France a formé des pourvois contre les arrêts du 28 mai 2014 rendus par la cour d'appel de Paris ;
Attendu que les voies de recours dont un arrêt est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci ;
Et attendu que le fait d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ne peut donner lieu, en application des dispositions de l'article 616 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, qu'à la requête prévue aux articles 463 et 464 du même code, le recours en cassation se trouvant par-là même exclu ;
D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux de Mme Le Stanc et autres... et du syndicat Sud Caisses d'épargne ;
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois incidents de la Caisse d'épargne Ile-de-France ;
Condamne les 38 salariés et le syndicat Sud Caisses d'épargne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne également solidairement à verser à la Caisse d'épargne Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens identiques et communs produits, aux pourvois principaux n° J 14-22. 029, M 14-22. 031 et N 14-22. 032, S 14-22. 036 à U 14-22. 038, W 14-22. 040, Y 14-22. 042 à P 14-22. 056, R 14-22. 058 à H 14-22. 073, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, Avocat aux Conseils pour les salariés et le syndicat Sud Caisses d'épargne :
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappel de gratification de fin d'année, D'AVOIR renvoyé les parties à faire leurs comptes, selon les modalités arrêtées par la cour ¿ en intégrant au salaire de base à comparer à la rémunération annuelle minimale les avantages individuels acquis-en ce qui concerne les arriérés de salaire, D'AVOIR ordonné le rectification, par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, de l'ensemble des bulletins de salaire des salariés depuis le mois de novembre 2002 jusqu'en décembre 2009 en ce qui concerne le montant des sommes allouées après nouveau calcul en fonction des principes arrêtés dans la présente décision ET D'AVOIR débouté les salariés de leur demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE le nouvel accord collectif du 11 décembre 2003 a validé à travers la RAM un système annuel de rémunération intégrée, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement et de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet ; que cependant, les modalités de calcul et le niveau des diverses primes perçues par les salariés avant le mois de décembre 2003 et résultant de leur contrat de travail, incorporées à leur contrat de travail pour ceux engagés auparavant, constituaient également des avantages individuels acquis qui ne pouvaient être remis en cause par le nouveau système établi par l'accord collectif du 11 décembre 2003, sauf à ce que celui-ci comporte des mesures plus favorables aux salariés ; qu'il en résultait un certain nombre de conséquence qui s'imposaient à l'employeur ; que sur l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés engagés avant la signature de l'accord de 2003 et résultant de leurs contrats de travail, le montant de ceux-ci devait être, a minima, garanti pour chacun ; que s'agissant de la prime de durée d'expérience, le montant perçu par le salarié au moment du changement de régime devait être, a minima, maintenu, et cette fraction de la rémunération de chacun devait continuer à ouvrir droit, conformément à l'article 15 de l'accord dénoncé, et sauf modalités plus favorables, tous les trois ans et pendant une durée maximale de 30 ans à quatre ou cinq points supplémentaires selon le niveau de l'empl