Chambre sociale, 14 décembre 2015 — 15-10.902
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 15-10.902 et M 15-10.903 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance des Andelys, 9 janvier 2015), que, le 8 octobre 2014, le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin a désigné M. X... en qualité de délégué syndical central et Mme Y... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, au sein de la société CDH Group qui emploie 291 salariés et comporte trois établissements de plus de cinquante salariés ; que l'employeur, contestant que ce syndicat soit représentatif au niveau de l'entreprise, a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de ces deux désignations ;
Attendu que le syndicat, M. X... et Mme Y... font grief aux jugements d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que, pour désigner un délégué syndical central, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière, sans qu'il soit nécessaire qu'il le soit dans tous les établissements de l'entreprise ; qu'en se fondant sur l'absence d'adhérents dans certains établissements, le tribunal a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-5 du code du travail ;
2°/ que le taux de syndicalisation national est de 5 % ; que le tribunal a retenu que les effectifs du syndicat CFDT représentaient moins de 5,5 % des effectifs de salariés total de l'entreprise et que « le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin échoue à démontrer se représentativité au niveau de l'entreprise, compte tenu du trop faible nombre d'adhérents au sein de l'établissement Haemmerlin en proportion de l'ensemble des salariés de l'entreprise » ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-5 du code du travail ;
3°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail que les critères fondés d'une part sur « l'indépendance » et d'autre part sur « les effectifs d'adhérents et les cotisations » sont des critères différents et distincts ; que le tribunal a retenu que « le critère du nombre d'adhérents est destiné à permettre de s'assurer que le syndicat perçoit des cotisations suffisantes pour assurer son indépendance vis-à-vis de l'employeur ; les chiffres donnés par le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin permettent de penser que tel n'est pas le cas¿ » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il avait constaté que les seuls critères contestés par l'employeur étaient l'audience, les effectifs d'adhérents et les cotisations, mais pas l'indépendance dudit syndicat, le tribunal a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que, si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale ; qu'il résulte des constatations du tribunal d'une part que les seuls critères contestés par l'employeur étaient l'audience, les effectifs d'adhérents et les cotisations, d'autre part que celui concernant l'audience électorale au niveau de l'entreprise était atteint et même très largement dépassé, le syndicat CFDT justifiant avoir obtenu 43,48 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles au niveau de l'entreprise ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants pour considérer que le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin n'était pas représentatif au niveau de l'entreprise, alors que le critère afférent aux « effectifs d'adhérents et aux cotisations » devait faire l'objet d'une appréciation globale avec ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, à l'ancienneté et à l'audience électorale au niveau de l'entreprise, dont le tribunal a constaté qu'ils étaient soit non contestés, soit caractérisés, le tribunal a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-5 du code du travail ;
Mais attendu que la représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise ;
Et attendu qu'usant de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et preuve qui lui étaient soumis, le tribunal qui a constaté que le syndicat n'avait d'adhérents que dans un seul des trois établissements de la société, n'avait présenté aucun candidat lors des dernières élections professionnelles au sein des deux autres établissements, ne justifiait que de seize adhérents