Chambre sociale, 14 décembre 2015 — 15-14.122
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2143-10 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie et qu'il en est de même en cas de transfert d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail ; que, par arrêt du 29 juillet 2010 (C-151/09, UGT-FSP), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une entité économique transférée conserve son autonomie, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d'organisation du cédant, à savoir le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant de l'entité en cause ainsi que de décider de l'emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation de l'employeur, demeurent, au sein des structures d'organisation du cessionnaire, en substance, inchangés ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFE-CGC BTP a désigné le 16 juillet 2014 Mme X..., qui était délégué syndical au sein de l'association Alliance 1 % logement absorbée par l'association Cilso le 15 juillet 2014, en qualité de délégué syndical au sein de « l'établissement Alliance » et de délégué syndical central au sein de l'association Alliance Territoires issue de la fusion-absorption ; que l'association Alliance Territoires a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces désignations ;
Attendu que pour faire droit à la demande présentée par l'association tendant à l'annulation de la désignation de la salariée en qualité de délégué syndical de « l'établissement Alliance », le tribunal retient que cet établissement ne peut être regardé comme un établissement distinct postérieurement à la fusion-absorption intervenue le 15 juillet 2014, qu'en l'absence de démonstration pertinente d'une conservation d'autonomie juridique et de fait, les mandats syndicaux ne subsistaient donc pas mais au contraire disparaissaient, que dès lors, le débat ne peut que porter sur la question de savoir si le mandat de délégué syndical subsiste ou non postérieurement à une fusion, qu'en l'espèce, Alliance 1 % Logement, de par la fusion, a été absorbée dans Cilso pour créer Alliance Territoires, ensemble plus vaste et plus structuré, que peu importe dès lors la survivance de deux sites internet distincts lesquels font état au demeurant de la fusion intervenue ou l'existence de différents listings téléphoniques de salariés de sites différents, que l'existence juridique est conférée désormais à la seule association Alliance Territoires, qu'il n'est pas démontré davantage que tous les salariés occuperaient désormais les mêmes postes et les mêmes fonctions ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'au 15 juillet 2014 et malgré la fusion intervenue, subsistaient encore matériellement, géographiquement et économiquement les deux associations, et sans rechercher si l'autonomie de l'entité transférée avait été maintenue postérieurement à la modification de la situation juridique de l'employeur et si, par suite, le mandat de Mme X..., qui avait été désignée en qualité de délégué syndical au sein de cette entité économique avant l'opération de fusion, subsistait après cette dernière par l'effet de la loi indépendamment de la désignation opérée le 16 juillet 2014, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical au sein de « l'établissement Alliance » de l'association Alliance territoires par le syndicat CFE-CGC BTP faite le 16 juillet 2014, le jugement rendu le 19 février 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arcachon ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Alliance territoires à payer au syndicat CFE-CGC BTP la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt se