Chambre sociale, 14 décembre 2015 — 14-17.185
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1111-2, L. 2314-15, L. 2314-18-1, L. 2324-1 et L. 2324-17-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel prévu le 17 mars 2014 et à la suite de la signature d'un protocole d'accord préélectoral, la société Cemex bétons Ile-de-France a fait procéder à l'affichage de la liste électorale le 24 février 2014 ; que le 25 février, l'Union locale CGT de Massy et Mme X..., délégué syndical, ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir notamment, l'inscription sur la liste des chauffeurs de véhicules industriels ;
Attendu que pour rejeter cette demande le jugement énonce que la société Cemex a conclu avec au moins deux sociétés différentes un contrat de location de véhicules avec chauffeur, qu'il est contractuellement prévu que les chauffeurs qui viennent sur les sites de la société Cemex portent des tenues préconisées par elle, et qu'ils suivent les règles d'hygiène qu'elle a définies, qu'en raison de la dangerosité du matériau transporté qu'est le béton frais, des lieux de commodité pour se doucher et s'habiller sont mis en place, l'accueil des chauffeurs par la société Cemex pouvant encore impliquer que ces derniers prennent leur repas dans les locaux de celle-ci, dans un réfectoire réservé, mais que le fait que les contrats de travail passés entre les sociétés de transport et les chauffeurs mentionnent comme lieu de travail exclusivement la société Cemex ne suffit pas à déterminer une communauté de travail étroite dans la mesure où, concrètement, en dehors des temps de pause qui peuvent être réalisés au sein de la société Cemex dans le cadre du respect de la législation du temps de travail mais pas exclusivement puisque cela dépend du moment où le temps de pause s'impose, les chauffeurs ne font que passer dans les locaux de la société pour charger, décharger et prendre les bons de commande, qu'il ne ressort pas de ces constatations que les chauffeurs puissent être considérés comme étant intégrés dans une communauté de travail suffisamment étroite et permanente pour les intégrer dans le processus électoral de la société Cemex ;
Qu'en statuant ainsi, alors même qu'il constatait que les salariés des sociétés de location de véhicules industriels avec chauffeur étaient mis à la disposition exclusive de la société Cemex bétons Ile-de-France, se rendaient dans ses locaux pour prendre les commandes, charger, décharger, s'habiller, se doucher et prendre leurs repas, ce dont il se déduisait qu'ils partageaient avec les salariés de la société Cemex bétons Ile-de-France des conditions de travail au moins en partie commune susceptibles de générer des intérêts communs, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'intégration dans les effectifs de l'entreprise des chauffeurs de camions, le jugement rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Longjumeau ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cemex bétons IDF à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat Union locale CGT de Massy.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme X... et l'Union Locale CGT de Massy de leurs demandes d'inscription sur les listes électorales des salariés mis à disposition dont les chauffeurs de camions et de leur demande d'annulation des élections professionnelles au sein de la société Cemex Bétons Idf ;
AUX MOTIFS QUE la société Cemex Bétons Idf a pour activité la fabrication et la commercialisation du béton prêt à l'emploi et fait appel à des loueurs de véhicules spécialement équipés de manière à garder le béton frais pendant le transport dans le cadre de contrats particuliers ; qu'en effet, ces derniers sont calqués sur un contrat-type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport de marchandises annexé au décret n°85-657 du 14 mars 1986, pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ; qu'il opère une distinction juridique entre les opérations de conduite du véhicule et celles de transport du m