Chambre sociale, 15 décembre 2015 — 14-14.688

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 janvier 2014), que M. X..., engagé le 21 août 2006 en qualité de conducteur poids lourds par la société Transports Georgelin (la société), a été victime d'un accident du travail le 14 août 2009, et déclaré le 7 décembre 2009, par le médecin du travail, inapte à son poste et à toute manutention ; que licencié le 22 janvier 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur est tenu de tenter de reclasser le salarié déclaré inapte à son emploi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si un poste d'agent d'exploitation n'était pas disponible au moment du licenciement et n'aurait pas pu être proposé à M. X..., fût-ce au prix d'une adaptation du salarié à cet emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2°/ que l'employeur est tenu d'exécuter son obligation de reclassement de bonne foi ; qu'en se bornant à constater l'échec de la tentative de reclassement dans l'équipe de Mme Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur disposait d'un quelconque motif légitime pour déclarer cette tentative infructueuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

3°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas des postes de chauffeurs sans manutention au sein des sociétés Delamaire et Georgelin Centre, spécialisées dans le transport de céréales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

4°/ que l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel sur le reclassement du salarié, en les informant de l'état de santé de celui-ci et du contenu de la recherche de reclassement ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que la déléguée du personnel avait été informée de la limitation de l'aptitude de M. X... et avait proposé un poste dans sa propre équipe ; qu'en estimant cette consultation suffisante, quand il n'en ressortait pas que la déléguée du personnel avait été informée du contenu de la recherche de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la déléguée du personnel, disposant des informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et la recherche de reclassement, avait été consultée par l'employeur et avait proposé un reclassement dans son équipe de chauffeurs en principe non astreints à de la manutention ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'il ressortait des registres du personnel des sociétés Delamaire, Georgelin maintenance et Georgelin centre et des établissements qui en dépendent que pour l'essentiel il n'existait que des emplois de chauffeurs grands routiers, à l'exclusion de quelques postes d'agent d'exploitation, de manutentionnaire, d'agent administratif, que les rares postes qui avaient pu se libérer au moment du licenciement étaient des postes de conducteurs grands routiers impliquant de la manutention importante, la cour d'appel, qui, procédant aux recherches prétendument omises, a, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, constaté que l'employeur établissait être dans l'impossibilité de reclasser le salarié à un poste compatible avec les restrictions médicales et correspondant à ses compétences, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE le caractère professionnel de l'accident survenu le 10 août 2009 a été reconnu par la caisse d'assurance maladie ; qu'après divers arrêts de travail, le médecin a émis le 23 novembre 2009 un avis d'aptitude avec restriction (inaptitude aux manutentions...) confirmé après une seconde visite faisant suite à un courrier de la responsable du personnel, madame Z..., qui signalait l'impossibilité du reclassement ; que le médecin complétait son second avis du 7 décembre 2009 par la formule « inaptitude pour raison médical