Chambre sociale, 15 décembre 2015 — 14-16.162
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond, qui ont constaté que l'employeur avait, non pas licencié le salarié, mais mis fin à la période d'essai le 5 mars 2009, de l'absence de connaissance par celui-ci, à cette date, d'une rixe ;
Sur le second moyen :
Attendu que la cour d'appel, ayant constaté l'absence de matérialité des faits allégués par le salarié, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande de nullité du licenciement dont il a été l'objet ;
AUX MOTIFS QUE « par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 mars 2009, envoyée le 5 mars et reçue le 6, la SAS CETE APAVE SUDEUROPE rompait le contrat de travail et dispensait Gilles X...de l'exécution du préavis ; que cette rupture intervenait au cours de la période d'essai ; que Gilles X...se blessait le même jour au cours d'une rixe survenue sur le chantier de Fos-sur-Mer, où il travaillait, ce qui entraînait un arrêt de travail ; que Gilles X...soutient avoir fait l'objet d'une rupture du contrat de travail au cours d'une suspension due à un arrêt maladie ; que l'heure de la rixe est inconnue, que l'arrêt de travail débutait le lendemain 5 mars et la SAS CETE APAVE SUDEUROPE en avait seulement connaissance le 9 suivant, après que Gilles X...eut reçu la lettre de rupture ; que le salarié est ainsi mal fondé à reprocher à son employeur d'avoir rompu la période d'essai en dépit d'une suspension due à un arrêt pour raison de santé ; que par voie de conséquence, Gilles X...succombera en sa demande de nullité de la rupture de la période d'essai et des dommages-intérêts subséquents » ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « Monsieur X...n'apporte pas la preuve qu'il a informé la direction de l'APAVE de son accident du 04 Mars 2009, le constat d'huissier versé aux débats par ce dernier ne faisant état que d'appels vers la société et non de la teneur d'éventuelles conversations avec la direction ; (...) ; que le courrier de rupture de la période d'essai de Monsieur X...a été adressé à Madame Y... Responsable des Ressources Humaines le 04 Mars à 14h13 par Monsieur Z...chef d'agence ; que l'accident de Monsieur X...s'est produit le 04 mars au soir ; que l'APAVE n'en a été informée que la 09 Mars 2009 par réception, sans explication de Monsieur X..., du certificat AT/ MP établi par un médecin Lyonnais ; que durant ce délai de 5 jours entre l'accident et la déclaration de Monsieur X..., son contrat avait déjà été rompu par l'APAVE ; qu'en sus, la CPAM a refusé la prise en charge de cet incident au titre des accidents du travail par courrier du 06 Mai 2009, adressé à Monsieur X...et à l'APAVE ; que Monsieur X...ne démontre pas non plus, au travers des diverses pièces versées aux débats, que sa direction a intentionnellement mis fin à son contrat en rompant sa période d'essai alors qu'il était en accident du travail ; qu'en conséquence, le conseil ne peut pas constater la suspension du contrat de travail de Monsieur X...à la date du 04 Mars 2009 du fait de son accident, puisqu'il n'a avisé sa direction que le 9 Mars 2009 ; (...) que Monsieur X...n'apporte pas la preuve que la direction de la société était au courant de cet accident dès le 05 Mars 2009 puisque le " certificat de travail, accident du travail, maladie professionnel ", a été complété par le service des ressources humaines le 12 Mars 2009, avec la mention " RESERVES DE L'EMPLOYEUR " ; que ce certificat a ainsi été renseigné après que l'APAVE ait reçu le certificat AT/ MP de Monsieur X...le 09 Mars 2009, après réception du certificat AT/ MP de Monsieur X...; que Monsieur X..., ne démontre pas davantage par la production du constat d'huissier de l'étude ACTA, sis à METZ, que les appels émis le 05 Mars 2009 (soit le lendemain de l'accident), à 14h36 pour Monsieur A...(DRH) et à 15h21 pour Monsieur Z...(chef d'agence) aient été effectués dans le but de les informer de son accident de la veille ; qu'ainsi le constat d'huissier indiquant : " appel à 14h36 de 4 minutes et 1 seconde sur le 04. 72. 32. 52. 99, s'agissant selon Monsieur X...du numéro direct de Monsieur A..., DRH " et " appel à 15h21 de 8 minutes et 9 secondes sur le 06. 11. 33. 57. 69, s'agissant selon Monsieur X...du numéro direct de Monsieur Z..., c