Chambre sociale, 15 décembre 2015 — 12-27.617
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle, dont elle a pu déduire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte ;
Sur le second moyen :
Attendu que la conclusion d'une convention de forfait requérant l'accord du salarié, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, retenu qu'une telle convention, non prévue en l'espèce par le contrat de travail ou des avenants, ne résultait pas de la seule mention sur les bulletins de paie d'une rémunération mensuelle sur la base de 171,17 heures ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DMA Qualifer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DMA Qualifer, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Me Remy-Corlay, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société DMA Qualifer.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur X... pour inaptitude physique d'origine professionnelle était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société DMA QUALIFER à verser au salarié la somme de 40000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur ce chef ;
AUX MOTIFS QUE bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L 1226-2 et L 1226-10 du code du travail ; que selon le second de ces textes, applicable en matière d'inaptitude physique d'origine professionnelle : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail... » ; qu'ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté ; que deux postes d'assembleur ont effectivement été proposés au salarié au sein de deux sociétés du groupe (DMA QUALIFER à Villers Saint Paul et DMA ASC à Janville) par lettre du 15 janvier 2009 postérieurement à la seconde visite du médecin du travail du 6 janvier 2009 mais cependant avant d'avoir recueilli l'avis de ce même médecin sollicité le 14 janvier précédent, avis en définitive défavorable à la proposition de reclassement jugée incompatible avec les capacités résiduelles du salarié ; qu'ensuite l'employeur qui avait formellement interrogé le 7 janvier 2009 les directeurs de sites de sept autres sociétés du groupe DMA au titre du reclassement interne et non un unique service RH du groupe, en faisant part uniquement des restrictions du médecin du travail, ne produit aucune réponse des sociétés consultées au titre du reclassement interne avant l'engagement de la procédure de licenciement le 2 février 2009, peu important l'unique réponse reçue au titre du reclassement externe ; qu'il ne justifie pas davantage d'une nouvelle co