Chambre sociale, 15 décembre 2015 — 14-11.162
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2013), que M. X... a été engagé par la société Havas voyage American express voyages, aux droits de laquelle vient la société American express voyages désormais dénommée société Global business travel France, en qualité de technicien supérieur ; qu'au dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de conseiller vendeur senior ; que le 2 avril 2007, un nouveau contrat de travail a été signé entre le salarié et la société de droit suisse American express international Inc. ; que par courrier du 17 juillet 2007, la société de droit suisse a notifié au salarié la résiliation de son contrat de travail au 31 octobre 2007 ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 2009 pour obtenir la condamnation de la société American express voyages à lui payer diverses sommes à titre de prime de mobilité, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié étant décédé le 25 février 2012, ses héritiers ont repris l'instance ;
Sur le troisième moyen, qui est préalable :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail a été rompu le 22 avril 2007 et de les débouter de leurs demandes au titre de la réintégration, du reclassement et en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une prime de mobilité et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur par le licenciement, à l'initiative du salarié par la démission, ou d'un commun accord dans les conditions prévues par la loi ; qu'en revanche, la mutation n'emporte pas, en principe, rupture du contrat ; que dès lors, en constatant l'existence d'une mutation et en déclarant néanmoins que la rupture du contrat résultait de l'établissement par l'employeur d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic et d'un solde de tout compte visant pourtant « une mutation groupe », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que le contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur par le licenciement, à l'initiative du salarié par la démission, ou d'un commun accord dans les conditions prévues par la loi ; qu'en revanche, la mutation n'emporte pas, en principe, rupture du contrat ; que dès lors, en se fondant sur l'établissement d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic et d'un solde de tout compte pour déclarer le contrat rompu, sans même examiner les pièces portant la mention « mutation groupe », dont il résultait l'absence de rupture du contrat d'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ qu'en se fondant sur l'établissement de l'attestation Assedic et du certificat de travail, pour conclure à la rupture du contrat au 22 avril 2007, sans répondre aux conclusions des consorts X... selon lesquelles l'ensemble de ces documents visait « une mutation groupe », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en déclarant que la société avait établi « conformément à la demande de son salarié, telle qu'il l'avait formulée dans son mail du 28 mars 2007, un solde de tout compte à hauteur de la somme de 3 025,79 euros », la cour d'appel a dénaturé ce courriel par lequel M. X... réclamait exclusivement l'établissement du solde de tout compte de ses congés, dans les termes suivants : « jusqu'à ce jour un RC (repos compensateur) pris le 26 mars 2007 et aucun jour de congé payé. Pourriez-vous me faire le solde de tout compte pour le mois d'avril, vu que je risque de ne pas pouvoir revenir sur Nice de sitôt » ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a relevé l'accord des parties pour la rupture, intervenue le 22 avril 2007, du contrat de travail et a constaté la formation d'un nouveau contrat de travail entre le salarié et une autre société du groupe, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'intéressé ne pouvait être ni réintégré, ni reclassé au sein de la première société, ni obtenir de celle-ci des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir retenir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de les débouter de leurs demandes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de prime de mobilité et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :