Chambre sociale, 15 décembre 2015 — 14-15.283
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-9, L. 1225-4, R. 4624-21, en sa rédaction alors applicable, et L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Adrexo le 26 octobre 2007 en qualité de distributrice ; qu'à la suite d'un congé de maternité, elle a pris un congé parental d'éducation à compter du 10 mars 2009 jusqu'au 9 mars 2010 ; que licenciée le 10 janvier 2011 pour absence injustifiée considérée comme une faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, par motifs propres, qu'aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à la maladie, qu'il résulte de l'article R. 4624-22 du même code que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail après un congé de maternité, que seul cet examen met fin à la suspension du contrat de travail et que le licenciement pour faute grave est intervenu pour absence injustifiée alors que ce contrat était toujours suspendu puisqu'aucune visite de reprise n'avait été organisée ni proposée à Mme X... à l'issue du congé parental faisant suite au congé de maternité, d'autre part, par motifs adoptés, que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre au delà du délai de prescription de deux mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail étaient inapplicables en l'absence de constat d'une suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, que la visite médicale prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail, lequel ne créait pas une nouvelle cause de suspension, a pour seul objet, après un congé de maternité, d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date, la période de protection instituée par l'article L. 1225-4 du même code, d'autre part, que l'employeur est fondé à prendre en considération un fait antérieur de plus de deux mois si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Adrexo à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celles de 225 euros et 22, 50 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Adrexo, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme X... les sommes de 4. 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 225 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 22, 50 euros au titre des congés payés, outre les frais irrépétibles, et d'AVOIR débouté la société Adrexo de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie ; qu'il résulte de l'article R. 4624-22 du code du travail que