Chambre sociale, 15 décembre 2015 — 14-13.073

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que l'employeur ne peut revenir sur un licenciement qu'il a prononcé qu'avec l'accord du salarié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par l'association ADMR le 25 mai 1999, exerçant en dernier lieu les fonctions d'auxiliaire de vie, a été victime d'un accident du travail le 1er avril 2010 ; qu'à l'issue du second examen médical du 17 novembre 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec possibilité d'en occuper un ne comportant aucun port de charges lourdes ; qu'ayant été licenciée le 14 décembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a contesté l'avis du médecin du travail auprès de l'inspecteur du travail qui l'a déclarée le 9 mars 2011 apte à un poste d'auxiliaire de vie ne comportant pas le port de charges lourdes ; que la salariée, qui a contesté les conditions de sa réintégration initialement sollicitée, a été de nouveau licenciée pour faute grave le 12 juillet 2011 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude du 14 décembre 2010, l'arrêt retient que l'employeur ayant mis en oeuvre une démarche de réintégration pour se conformer à l'avis de l'inspection du travail, la salariée est mal fondée à soutenir que le licenciement est définitivement acquis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence d'un licenciement non suivi d'un accord de la salariée pour revenir sur cette rupture et son absence d'acceptation des conditions de la réintégration, la cour d'appel, devant laquelle cette salariée contestait le bien fondé de la première rupture, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour mauvaise foi au regard d'une possible réintégration et condamne l'association ADMR à payer à Mme X... la somme de 602,68 euros à titre d'heures supplémentaires et celle de 60,26 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 31 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'association ADMR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association ADMR, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir juger le licenciement du 14 décembre 2010 sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à l'obtention d'une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire, ainsi que de l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité égale au double de celle prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement pour inaptitude du 14 décembre 2010, le licenciement est intervenu après la seconde visite de reprise qui mentionnait expressément que l'avis était rendu : - après examen en date du 2 novembre 2010, - après rencontre avec l'employeur et selon ses conclusions, - après examen en date du 17 novembre 2010 ; que dès lors, compte tenu des échanges qui ont eu lieu entre l'employeur et le médecin du travail, c'est de manière non pertinente que Mme X... soutient que l'employeur aurait dû à nouveau consulter le médecin du travail ; que quant à l'absence d'avis des délégués du personnel, il ressort d'un courrier de l'ADMR du 7 février 2011 qu'un entretien était prévu avec une déléguée du personnel le 6 décembre 2010 mais qu'elle ne s'est pas présentée et que Mme X... ne s'en serait pas formalisée, souhaitant alors être licenciée rapidement ; qu'en effet, Mme X... n'a pas contesté la régularité du licenciement en saisissant le conseil de prud'hommes mais a formé un recours contre l'avis d'inaptitude et ce postérieurement à son licenciement ; que l'avis rendu par l'inspection du travail le 9 mars 2011 est un avis d'aptitude au poste d'auxiliaire de vie ne comportant pas de manutentions lourdes ; que l'employeur pour se conformer à cet avis, a donc mis en oeuvre une démarche de réintégration ; que dès lors, Mm