Chambre sociale, 15 décembre 2015 — 14-13.528
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 juillet 2009 par la société JNL concept en qualité de serveuse ; que la salariée a été en arrêt de travail à compter du 17 mars 2010 jusqu'au 30 avril 2010 ; qu'elle a fait l'objet le 1er avril 2010 d'un examen par le médecin du travail, lequel a émis l'avis suivant : « Inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise avec effet immédiat pour danger grave (article R. 4624-31 du code du travail) Une seule visite. » ; qu'ayant été licenciée le 19 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'est irrecevable le moyen reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à un chef de conclusions, sans indiquer à quelle page des conclusions figurait le moyen auquel il n'aurait pas été répondu ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article R. 4624-22 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour décider que la visite du 1er avril 2010 s'analyse en une visite de reprise, l'arrêt retient que le médecin du travail a qualifié cet examen de visite de reprise et a indiqué que le salarié était inapte à tout poste dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait pris l'initiative de l'examen de reprise sans en aviser l'employeur au préalable, de sorte que cet examen ne pouvait être qualifié de visite de reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que si la cassation du chef de la qualification de la visite de reprise implique celle du chef de l'arrêt relatif aux condamnations au paiement de sommes au titre de l'obligation de reprendre le paiement du salaire, elle n'entraîne pas par voie de conséquence, l'article R. 4624-31 du code du travail n'imposant pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen de reprise, celle des chefs de dispositif relatifs au rejet de demandes en nullité du licenciement et aux conséquences de cette nullité ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3121-20 du code du travail ;
Attendu que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au titre du mois de mars 2010, l'arrêt retient que le bulletin de salaire indique qu'il correspond à une période où la salariée a été absente à compter du 17 du mois, sans qu'elle ne justifie de l'accomplissement d'heures au-delà des 80,25 heures qui lui ont été payées au taux normal ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail stipulait que la durée hebdomadaire du travail était de 35 heures au taux normal et de 4 heures rémunérées au taux normal majoré de 10 %, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'allouer à la salariée la majoration prévue par le contrat pour les semaines pendant lesquelles elle n'était pas absente, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 168,91 euros la condamnation de la société JNL concept à titre d'heures supplémentaires, dit que la visite de la médecine du travail en date du 1er avril 2010 s'analyse en une visite de reprise et condamne cette société à payer à Mme X... la somme de 1 196,23 euros à titre de salaire du 1er au 25 mai 2010 et celle de 119,62 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société JNL concept, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la visite auprès de la médecine du travail en date du 1er avril 2010 s'analyse en une visite de reprise et d'avoir en conséquence infirmé le chef du jugement ayant alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement nul, et d'avoir débouté la salariée de sa demande à ce titre,
AUX MOTIFS QUE selon certificat de travail de son médecin traitant du 17 mars 2010, Céline X... a été plac