Chambre sociale, 16 décembre 2015 — 14-15.999
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité d'agent de production pour le compte de la Société anonyme des eaux minérales d'Evian (SAEME), à compter du 30 juillet 1984 par divers contrats temporaires jusqu'au 8 septembre 1995 ; qu'il a saisi le 18 juin 2012 la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes consécutives à cette requalification ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que pour condamner la société SAEME à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis doit être analysée, comme la conséquence de la demande de requalification du contrat, et que, dès lors si le nouveau délai de cinq ans n'était pas expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi le 19 juin 2008, le nouveau délai de cinq ans s'applique et débute à cette date, de sorte que le salarié avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour introduire son action sans être frappé par la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités de préavis et de congés payés, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résultait que l'action en paiement de ces indemnités était alors soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SAEME à payer à M. X... la somme de 1 296 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 129,60 euros à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déclare irrecevable M. X... en ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrices de préavis et de congés payés ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société anonyme des eaux minérales d'Evian
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAEME à verser à Monsieur X... la somme de 1.296 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité des demandes : Que la SAS SAEME soulève la fin de non recevoir tirée de la prescription extinctive des demandes de nature salariale, sans remettre en cause la recevabilité de l'action fondée sur la requalification de la relation contractuelle entre -monsieur Marc X... et la SAS SAEME en une relation de travail à durée indéterminée ; Que la loi du 17 juin 2008 a entendu uniformiser les délais de prescription, qu'il s'agisse de demande salariale ou indemnitaire, Que par application de l'article 2224 du code civil, issu de la loi précitée, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Que cependant et par application de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008, si le délai de trente ans n'a pas expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi au 19 juin 2008, le nouveau délai de 5 ans s'applique et débute à cette date ; Que si la relation de travail a effectivement cessé en 1995, voire en 1988, soit avant l'application de la loi de 2008, le délai de trente ans n'était cependant pas expiré ; Que dès lors monsieur Marc X... avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour introduire son action sans être frappé par la prescription extinctive, qu'ayant au cas d'espèce saisi le conseil de prud'hommes le 19 juin 2012, monsieur Marc X... est donc parfaitement recevable en son action en paiement d'une indemnité compensatri