Chambre sociale, 16 décembre 2015 — 14-12.071

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 14-12. 071 et S 14-12. 974 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., après avoir été recrutée au titre de trois contrats intitulés « Service Agreement » conclus les 1er avril, 6 juin et 4 août 2006, a été engagée par l'association Forum européen des Roms et gens du voyage (l'association) en qualité de « Chief Executive Officer », à compter du 1er septembre 2006 et pour une durée déterminée s'achevant le 14 décembre 2007 ; qu'à l'issue de ce contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi de la salariée et sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'intéressée avait produit divers éléments justifiant de ses tâches et de sa participation à diverses réunions, outre un décompte des horaires de travail qu'elle prétendait avoir accomplis, de sorte qu'elle avait produit des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, par l'examen des seuls éléments produits par la salariée, alors qu'il appartenait à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a décidé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la demande de la salariée n'était pas étayée de manière suffisamment précise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification des divers contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... en date du 1er septembre 2006 stipule qu'il est conclu « pour faire face à un surcroît d'activité lié au démarrage de la structure » ; qu'en relevant, pour qualifier la relation de travail de Mme X... avec l'association Forum européen des Roms et gens du voyage de contrat de travail à durée indéterminée, que le contrat susvisé ne comporte pas le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant ici péremptoirement, pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er avril 2006, que Mme X... a toujours occupé les mêmes fonctions au sein de l'association Forum européen des Roms et gens du voyage telles que définies par le contrat du 1er septembre 2006, et ce, sous la subordination du président de l'association, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les tâches confiées à Mme X... au titre de son contrat de travail initial en date du 1er avril 2006 ont consisté en l'établissement d'un « document politique et une expertise sur le Kosovo et une brochure concernant la présentation du Forum européens des Roms et des gens du voyage » et celles confiées au titre du contrat du 1er septembre 2006 en « tenir le secrétariat ; assister le président du Forum dans ses activités quotidiennes ; sous la supervision du président et en liaison avec le Conseil de l'Europe, organiser les réunions institutionnelles du Forum, superviser les membres du personnel du Forum, rendre des comptes au président ou au vice-président des travaux réalisés ; communiquer la politique, les activités et les buts du Forum aux délégations et institutions gouvernementales ainsi qu'aux agences internationales ; communiquer avec les organisations internationales et les NGOs ; coopérer avec les NGOs et les organisations associés au Forum ; fournir des informations concernant les activités et la politique du Forum, aux NGOs, aux médias et au public ; en coopération avec le trésorier et l'expert-comptable, pr