Chambre sociale, 16 décembre 2015 — 14-20.393
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2009 par la société Lutecie en qualité de directrice de communication ; que placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 septembre 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant être victime d'un harcèlement moral ; qu'en cours d'instance, elle a été, le 7 février 2013, déclarée inapte à tout poste de travail dans l'entreprise par le médecin du travail et a été licenciée le 19 avril 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner à verser à la salariée des sommes au titre de la rupture du contrat, alors, selon le moyen
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, aux chefs de dispositif relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à ses conséquences ;
2°/ et subsidiairement que ne sont de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ni le défaut de paiement d'une prime sur chiffre d'affaires à hauteur de 1 815, 17 euros, antérieurement régulièrement versée, ni le manquement l'employeur à son obligation de loyauté résultant du seul fait d'avoir demandé au salarié de s'installer dans un bureau moins spacieux, ni même la conjonction de ces deux éléments ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ et subsidiairement que seuls les faits précisément invoqués par le salarié à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur permettent au juge prud'homal de prononcer la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme X... a exclusivement fondé sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur le harcèlement moral dont elle aurait été victime ; qu'en justifiant la résiliation judiciaire par le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et la suppression illicite de la prime sur chiffre d'affaires, tout en constatant l'absence de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1184 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet des premier et deuxième moyens rend sans portée la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le changement de bureau imposé à la salariée l'avait été dans des conditions brusques et insuffisamment causées et que l'intéressée avait subi la suppression illicite de la prime sur chiffre d'affaires auparavant versée, a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que ces manquements de l'employeur, qui avaient été invoqués dans les écritures d'appel, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que celle-ci invoque dans un courrier adressé le 23 septembre 2011 à la gérante de la société, outre principalement l'arrêt intempestif du versement de ses commissions, des agissements de harcèlement de la part de l'employeur, en la personne de la gérante de la société et du fondateur et ancien dirigeant de celle-ci, qu'elle fait débuter fin juin 2011, à compter de sa prise de congés, ensuite principalement dans le courant du mois de septembre suivant jusqu'au malaise déclaré par elle le 29 septembre 2011, et qu'aucun agissement répété constitutif d'un harcèlement moral ne peut donc être retenu à l'encontre de l'employeur sur une période d'un peu plus de deux mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme soutenait la salariée, le manquement de l'employeur résultant de l'arrêt intempestif du versement des commissions ne participait pas de son harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre l