Chambre sociale, 16 décembre 2015 — 14-17.394

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mars 2014), que la caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre (la caisse), a saisi la juridiction commerciale d'une demande en paiement de rappel de cotisations dirigée contre la société Rollet ;

Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre des cotisations non versées, alors, selon le moyen :

1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 3141-30 du code du travail, duquel il résulte que l'entreprise tenue de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment doit payer les cotisations dues à ce titre préalablement à toute déduction des sommes qu'elle a versées à ses salariés au titre des congés payés, qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Rollet par un mémoire séparé, entraînera la censure de l'arrêt attaqué, privé de fondement juridique ;

2°/ que la société Rollet faisait valoir que l'obligation mise à sa charge de cotiser à une caisse de congés payés du bâtiment était contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle mettait en péril la trésorerie des entreprises et même la survie de celles-ci ; qu'elle faisait également valoir qu'elle avait déjà payé à ses salariés leurs congés payés, et qu'ainsi elle ne pouvait être condamnée à payer à la CCPB de la région Centre la totalité des cotisations prétendument dues, sans prendre en compte au préalable les sommes déjà payées au titre des congés payés ; qu'en condamnant néanmoins la société Rollet à payer à la CCPB la somme de 269 879,47 euros, soit la totalité des sommes réclamées par la CCPB au titre de cotisations prétendument dues, sans tenir compte des sommes déjà versées par la société Rollet à ses salariés au titre des congés payés, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu d'abord que par un arrêt du 11 décembre 2014 la chambre sociale de la Cour de cassation a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société Rollet ;

Attendu ensuite, que l'adhésion obligatoire prévue en France par les articles L. 3141-30 et D. 3141-12 du code du travail aux caisses de congés payés est une mesure nécessaire à la protection de la santé, des droits et libertés d'autrui au sens de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'entreprise, se devant de respecter les règles de cette affiliation en réglant ses cotisations, n'est pas fondée à se prévaloir d'un paiement direct et libératoire des congés payés à ses salariés pour prétendre à une atteinte excessive et injustifiée à son patrimoine ;

D'où il suit que le moyen, sans portée en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Rollet fait grief à l'arrêt de dire qu'elle exerçait à titre principal une activité de bâtiment et devait cotiser pour la totalité de son personnel à la caisse, d'ordonner la production de pièces et de la condamner à payer un rappel de cotisation, alors, selon le moyen, que lorsqu'une entreprise exerce une activité principale dans le bâtiment, associée à une ou plusieurs autres activités accessoires, son obligation d'affiliation à une caisse des congés payés du bâtiment ne peut concerner que les employés affectés aux activités du bâtiment ; que la polyvalence des employés affectés aux autres activités ne suffit pas à justifier l'extension de l'affiliation à l'ensemble des personnels de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en sus d'une comptable à mi-temps, la société Rollet occupait cinq de ses huit salariés à plein temps à des travaux de pose et de maintenance qu'elle a rattachés à une activité de bâtiment ; qu'elle a pourtant jugé que, dès lors que la société Rollet exerçait son activité principale dans le secteur du bâtiment, elle était tenue de cotiser, pour la totalité de son personnel, à la caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre, au motif que les personnels employés au démarchage et à la réception des clients concouraient à cette activité principale ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que certains des salariés de la société Rollet n'étaient pas affectés à une activité du bâtiment mais à une activité commerciale ou une activité comptable, ce qui excluait leur prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé l'article D. 3141-12, anciennement D. 732-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'activité principale de la société dans le secteur du bâtiment était démontrée, tant par le nombre de salariés qu'elle occupe à cette activité que par la ventilatio