Chambre sociale, 16 décembre 2015 — 14-15.690

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 2002 par la société Bystronic France (la société) en qualité d'ingénieur des ventes ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi le 21 décembre 2004 la juridiction prud'homale ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 mars 2005 ; que visé par une plainte pénale pour escroquerie, il a été relaxé par un arrêt, devenu irrévocable de la cour d'appel en date du 29 juin 2011 ;

Sur le huitième moyen du pourvoi principal du salarié ci-après annexé :

Attendu que sous le grief infondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice distinct subi par le salarié ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande de rappel de primes d'objectifs, l'arrêt énonce que cette demande au titre des années 2002, 2003 et 2005 doit être déclarée irrecevable, la prescription de l'article 2277, ancien du code civil, étant acquise, l'acte qui aurait pu interrompre le cours de cette prescription, à savoir une demande en justice (article 2241 du code civil ) n'étant survenu qu'après l'expiration de ce délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 21 décembre 2004 même si certaines demandes avaient été présentées en cours d' instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt relatif à la fixation de l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles L. 1152 -1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que compte tenu de l'importance des frais professionnels dont le salarié réclamait le remboursement, il était légitime que l'employeur lui réclame des explications à ce sujet, que s'il a engagé un détective privé pour étayer ses soupçons, ce dernier n'a pas relevé des informations portant atteinte à l'honneur, à la dignité du salarié ni qui soient de nature à compromettre son avenir professionnel ou sa santé physique ou mentale, que lors des discussions qui ont eu lieu entre les parties au sujet des frais, l'employeur n'a fait preuve ni d'autoritarisme ni n'a cherché à lui imposer des décisions unilatérales à ce sujet, que de plus l'employeur a également consenti à ce que le salarié se serve de son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels alors que le contrat de travail l'interdisait, que le comportement de l'employeur n'a porté atteinte ni à l'honneur, ni à la dignité, ni encore aux conditions de travail du salarié, que par ailleurs la modification du secteur d'activité du salarié était possible au regard des dispositions du contrat de travail, qu'aucun abus de ce droit n'est révélé au vu des pièces versées aux débats, enfin que la plainte pour escroquerie déposée à l'encontre du salarié par l'employeur, qui est le seul élément qui pourrait être considéré comme un fait qui présume un harcèlement moral, constitue un fait unique alors que le harcèlement moral suppose des faits répétés ;

Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt relatif au rejet de la demande de dommages-intérêts pour perte d'activité ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire au titre de la journée du 22 octobre 2002, l'arrêt énonce qu'au vu des pièces justificatives, il n'est pas établi que le salarié ait bien travaillé ce jour là