Chambre sociale, 16 décembre 2015 — 14-18.918

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 2014), que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par la société Inter piscine et arrosage (la société) en vertu d'un contrat à durée déterminée pour la période du 23 mars au 30 septembre 2004, date au delà de laquelle les relations de travail se sont poursuivies entre les parties ; que licenciée pour faute grave par lettre du 27 mars 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de refuser d'accueillir l'exception de péremption et de la condamner en conséquence au versement de diverses indemnités à la salariée alors, selon le moyen, que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire, même lorsque la procédure est orale et que les moyens sont censés avoir été débattus à la barre ; qu'en l'espèce la salariée n'a jamais répondu dans ses conclusions à l'exception d'irrecevabilité expressément opposée par la société dans ses conclusions d'appel ; que ce n'est que lors de l'audience des débats que la salariée aurait soutenu n'avoir jamais reçu notification de l'arrêt de radiation lui imposant des diligences particulières pour faire réinscrire l'affaire au rôle ; qu'en ne réouvrant pas les débats pour permettre à la société de consulter le dossier officiel au greffe lui permettant de démontrer que la salariée avait bien reçu comme elle-même notification de l'arrêt de radiation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et 6, alinéa premier, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que s'agissant d'une procédure orale, le moyen tiré de la péremption rejeté par l'arrêt, est présumé en l'absence de preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été soutenu et débattu contradictoirement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inter piscine et arrosage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Inter piscine et arrosage à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Inter piscine et arrosage

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'accueillir l'exception de péremption opposée par la Société INTER PISCINE et d'AVOIR en conséquence condamné cette dernière à verser diverses indemnités et rappel de salaires au profit de Madame Liliane X... ;

AUX MOTIFS QUE la société Inter Piscine soulève la péremption de l'instance sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile au motif que l'appelante a sollicité la réinscription de l'affaire par envoi de conclusions plus de deux ans après l'ordonnance de radiation.

Madame X... fait valoir que l'ordonnance de radiation du 3 février 2009 lui enjoignant de conclure avant le terme de la durée de péremption ne lui a pas été signifiée et qu'ainsi le délai n'a pas pu courir.

Aucun élément du dossier ne permet en effet de s'assurer que l'ordonnance sus visée a bien été notifiée à Madame X..., de sorte que le délai de péremption lui est inopposable.

L'appel est recevable.

ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire, même lorsque la procédure est orale et que les moyens sont censés avoir été débattus à la barre ; qu'en l'espèce Madame Liliane X... n'a jamais répondu dans ses conclusions à l'exception d'irrecevabilité expressément opposée par la Société INTER PISCINE dans ses conclusions d'appel ; que ce n'est que lors de l'audience des débats que Madame Liliane X... aurait soutenu n'avoir jamais reçu notification de l'arrêt de radiation lui imposant des diligences particulières pour faire réinscrire l'affaire au rôle ; qu'en ne réouvrant pas les débats pour permettre à la Société INTER PISCINE de consulter le dossier officiel au greffe lui permettant de démontrer que Madame Liliane X... avait bien reçu comme elle-même notification de l'arrêt de radiation, la Cour d'appel a violé l'article 16 du CPC et 6 alinéa premier de la CEDH.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société INTER PISCINES ET ARROSAGE à lui verser des indemnités de rupture, rappel de salaire au titre de la mise à pied et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité