Chambre sociale, 16 décembre 2015 — 14-19.794

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2014), que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 1994 en qualité d'apprenti par la société Siemens VDO automotive Rungis, aux droits de laquelle vient la société Continental Automotive Trading France (la société), au sein de laquelle il a été promu technicien ; que suivant avenant du 22 novembre 2007, il a été nommé chargé d'affaires et bénéficiaire de l'attribution d'un véhicule de déplacement ; que par avenant du 18 février 2009, il a été affecté sur le poste de chef de ligne de produit avec cette précision : " la société maintient au salarié le bénéfice d'un véhicule de déplacement pour l'année 2009 " ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 25 novembre 2011 après que l'employeur lui ait fait part de sa décision de supprimer le bénéfice du véhicule ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;

Attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui, hors toute dénaturation, a retenu que l'attribution du véhicule de déplacement revêtait une importance déterminante pour le salarié compte tenu du déménagement de la société et de l'éloignement de son lieu de travail, et que cet avantage consenti en 2009 et perdurant jusqu'en 2011 ne pouvait lui être retiré, a pu décider que les manquements de l'employeur à ses engagements contractuels étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Continental Automotive Trading France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Continental Automotive Trading France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... produisait les effets d'un licenciement nul, et d'AVOIR condamné la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE à payer à M. X... les sommes de 32. 354, 40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 12. 733 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1. 273 euros à titre de congés payés afférents, de 25. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, de 67. 904 euros à titre de violation du statut protecteur (improprement qualifiée dans le dispositif d'indemnité pour licenciement nul), d'AVOIR ordonné à la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE de remettre à M. X... une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt, d'AVOIR débouté la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE de sa demande tendant à obtenir, par confirmation du jugement attaqué, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail et, ajoutant au jugement, des dommages et intérêts à titre de procédure abusive ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces et conclusions des parties que M. X... a été engagé par la société SIEMENS VDO AUTOMOTIVE RUNGIS, le 1er septembre 1994, en qualité d'apprenti ; qu'à la faveur d'avenants successifs, il est devenu technicien puis, chef de produit et chef de projet ; qu'en 2007, époque à laquelle la société a transféré ses locaux, de RUNGIS (91) à RAMBOUILLET (78), il a demandé à bénéficier du plan social, élaboré à cette occasion par l'entreprise, mais est finalement resté salarié de celle-ci après avoir signé un avenant en date du 22 novembre 2007 aux termes duquel il est devenu chargé d'affaires, avec une rémunération de 45 500 euros annuels sur 13 mois ; que M. X... a également obtenu le bénéfice d'un « véhicule de déplacement » « compte tenu de sa fonction » mais aussi, voire surtout-comme il le conclut sans être contredit par l'intimée-en raison de l'éloignement de son domicile (situé à Villiers sur Orge, 91), du nouveau site de Rambouillet ; Qu'alors qu'elle mettait en place un second plan social, la société CONTINENTAL-qui entre temps était venue aux droits de la société SIEMENS précitée-signait, le 18 février 2009, un nouvel avenant avec M. X... qui faisait de celui-ci un « Product Lifecycle Manager »- ou chef de ligne de produit-au salaire de 48 243 euros par an ; qu'en ce qui concerne le véhicule de service, l'avenant précisait : « la société maintient au salarié le bénéfice d'un véhicule de déplacement pour l'année 2009 » ; que durant l'année 2010 M. X... a conservé l'usage du véhicule, son employeur lui indiquant à ce propos, dans un courrier électronique du 4 février 2011 : « vous bénéfic