Chambre sociale, 16 décembre 2015 — 14-20.223

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er avril 1996 en qualité de secrétaire comptable par l'association AMILO aux droits de laquelle vient la société Mitry Mory événementiel (la société) ; que le 17 décembre 1998, elle a été victime d'un accident de trajet dont la responsable était assurée auprès de la GMF et à la suite duquel elle a été placée en arrêt maladie ; que par arrêt du 8 juin 2005, rectifié par arrêt du 11 janvier 2006, la cour d'appel de Paris a ordonné à la société Mitry Mory événementiel de délivrer à la salariée une attestation de perte de salaire, condamné cette dernière à verser à l'employeur la somme de 13 477, 54 euros au titre du remboursement du trop-perçu pour la période du 18 décembre 1999 au 1er juillet 2000 et a ordonné à la société de délivrer sous astreinte à la salariée une attestation mentionnant qu'elle avait subi pour la période du 17 décembre 1998 au 1er février 2001 une perte de salaire pour un montant de 7 191, 54 euros aux fins d'engager une action contre la responsable de l'accident et sa compagnie d'assurances ; que par jugement du 28 juin 2010, le tribunal d'instance les a condamnées à verser à l'intéressée la somme de 1 913, 19 euros ; que licenciée par lettre du 21 février 2011, la salariée a à nouveau saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire pour la période du 17 décembre 1998 au 1er février 2001, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour déclarer irrecevable la demande de la salariée en rappel de salaire pour la période du 17 décembre 1998 au 1er février 2001, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 8 juin 2005 rectifié par l'arrêt du 11 janvier 2006 ainsi qu'à l'arrêt du 1er juillet 2008, la cour d'appel retient que cette question a déjà été tranchée, quand cette demande de la salariée n'avait été tranchée par aucune de ces décisions dans leur dispositif, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, dans son précédent arrêt du 1er juillet 2008, n'avait pas exclu « que Mme X..., en raison de ses multiples et longs arrêts de travail, n'a pas perçu l'intégralité des salaires qu'elle aurait dû percevoir si elle avait travaillé pendant la période litigieuse, et ce à hauteur de 7 191, 54 euros » ; qu'en déclarant néanmoins que la demande en paiement de salaires pour la période litigieuse était irrecevable en l'espèce, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 1452-6 du code du travail et 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

3°/ que dans ses conclusions délaissées, l'exposante faisait valoir que, compte tenu de la réserve qu'elle avait apposée sur la transaction avec la GMF, l'assureur du conducteur ayant causé l'accident, elle avait été obligée de saisir le tribunal d'instance lorsque l'arrêt de la cour d'appel a été rendu le 1er juillet 2008, de sorte qu'elle ne pouvait connaître à l'occasion de la précédente procédure l'étendue de ses droits, qui ne se sont révélés qu'après l'action en justice devant le tribunal d'instance ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à écarter tant le principe de l'unicité de l'instance que celui de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé qu'il résultait des motifs tant de l'arrêt du 8 juin 2005 rectifié par celui du 11 janvier 2006 que de celui du 1er juillet 2008 éclairant la portée de son dispositif que la question du rappel de salaire sur la période du 17 décembre 1998 au 1er février 2001 avait été définitivement tranchée en ce qu'il a été constaté qu'aucune somme n'était due par l'employeur à la salariée sur la période concernée ; que le moyen inopérant en ses deuxième et troisième branches n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs infondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle et dont elle a relevé qu'ils n'établissaient pas une exécution déloyale de la part de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; que le moyen nouveau en sa troisième branche et qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.