Chambre sociale, 16 décembre 2015 — 14-20.687

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 4 août 2004 par la société Aquiplants (la société) en qualité de manutentionnaire dans le cadre d'une succession de six contrats à durée déterminée saisonniers jusqu'au 28 septembre 2010, terme du dernier contrat ; qu'il a été victime le 23 février 2010 d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 août 2004 et de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1242-2,3° et L. 1245-1 du code du travail ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 août 2004, l'arrêt retient que le caractère même de l'activité de la société, s'agissant d'une entreprise agricole spécialisée dans les cultures maraîchères (vente de plants) et partant pour partie soumise aux aléas climatiques, justifiait du caractère saisonnier des contrats souscrits pour certaines périodes de l'année et que le salarié n'établissait pas que son activité correspondait effectivement à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le salarié avait été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le second moyen relatif aux demandes en paiement au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure, de l'indemnité de licenciement, des rappels de salaire et de prime d'ancienneté et d'indemnité de travail dissimulé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Aquiplants aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aquiplants à payer à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en requalification de l'ensemble de sa relation de travail en un contrat de travail durée indéterminée à compter du 4 août 2004 et d'avoir, en conséquence, cantonné la condamnation de la société Aquiplants à lui verser les sommes de 1240, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 124,04 euros au titre des congés payés s'y rapportant, et de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que le dernier contrat de travail de M. X... était dépourvu de signature ; que pour autant M. X... soutient que l'ensemble des relations contractuelles est vicié dès l'origine par des contrats conclus en violation des dispositions légales ; que la requalification de la relation contractuelle doit être opérée à compter du 4 août 2004 emportant paiement à son profit des salaires correspondant, outre les indemnités afférentes au défaut de respect de la procédure de licenciement ; qu'à titre subsidiaire, M. X... soutient que chaque contrat de travail à durée déterminée encourt isolément une requalification et doit emporter les conséquences indemnitaires afférentes ; (¿) ; que M. X... soutient que l'emploi qu'il occupait correspondait effectivement à un emploi durable de l'entreprise, et également que le motif saisonnier retenu n'est pas pertinent, l'employeur ne rapportant la preuve de la réalité du recours au contrat à durée déterminée ;il invoque à l'appui de sa demande un certain nombre de moyens ; Absence de motif Qu'en l'espèce, M. X... soutient que la société Aquiplants exerce une activité de production de plants maraîchers et n'est donc pas soumise à une activité saisonnière de plantation ou de récolte ; que