Chambre sociale, 16 décembre 2015 — 14-16.530
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sanet selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs puis, à compter du 13 octobre 2002, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que le 1er janvier 2007, son contrat de travail a été repris par la société Limpa nettoyages dans le cadre du transfert d'un marché de nettoyages ; que, licencié pour faute grave le 6 janvier 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que s'il résulte des dispositions de l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou fixée conventionnellement, le fait que le nombre d'heures travaillées soit en l'espèce équivalent au cours d'un seul mois à la durée légale mensuelle du travail reste sans incidence sur la qualification du contrat et ne peut pas conduire à sa requalification en contrat de travail à temps complet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le recours par l'employeur à des heures complémentaires avait eu pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée au mois d'août 2007, la durée de travail du salarié, employé à temps partiel, au niveau de la durée légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de congés payés pour la période du 1er septembre 2007 au 6 janvier 2009 et en ce qu'il limite à 1 784,96 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, à 178,46 euros les congés payés afférents et à 892,48 euros le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Limpa nettoyages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Limpa nettoyages à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
AUX MOTIFS QUE « Le contrat de travail entre M. X... et la SAS Limpa Nettoyages a été conclu le 2 janvier 2007 pour une durée indéterminée et à temps partiel pour 110,50 heures de travail par mois pour une rémunération brute mensuelle de 913,84 euros. Le temps de travail prévu au contrat peut être augmenté d'heures complémentaires dans la limite maximum d'un tiers de plus de l'horaire de référence prévu au contrat. L'examen des bulletins de salaires pour les années 2007 et 2008 révèle que les heures travaillées ont été chaque mois inférieures à la durée légale de travail, hormis au mois d'août 2007 au cours duquel le seuil de 151,67 heures de travail a été atteint, certains mois, notamment au cours de l'année 2008, aucune heure supplémentaire n'ayant été effectuée. S'il résulte des dispositions de l'article L. 3123-17 alinéa 2 du code du travail que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplies par un salarié au niveau de la durée légale ou fixée conventionnellement, que le nombre d'heures travaillées soit en l'espèce équivalent au cours d'un seul mois, à la durée légale mensuelle du travail reste sans incidence sur la qualification du