Chambre sociale, 16 décembre 2015 — 14-18.392

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 avril 2001, la société BP France, aux droits de laquelle vient la société Delek France, a confié la location-gérance d'un fonds de commerce de station-service à la société Carbudis dont Mme X... était à la fois associée-gérante et salariée ; que le 15 février 2002, la société BP France a donné en location-gérance un fonds de commerce de station-service à la société Carbuperiph dont Mme X... est devenue la gérante le 30 août 2002 ; qu'elle a procédé à la résiliation de ces contrats le 15 juin 2006 et a confié la location-gérance des deux stations-service à la société Sodigest le 21 juin 2006 ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail la liant à la société BP France, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société Sodigest :

Attendu que le pourvoi ne formule aucune critique contre le chef de l'arrêt qui a mis hors de cause la société Sodigest ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande de cette dernière tendant à être maintenue hors de cause ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de sa demande d'expertise aux fins d'en évaluer le montant, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de tout horaire contractuel, constitue un élément suffisamment précis pour étayer sa demande la production, par la salariée personnellement en charge de la gestion de deux stations services, des horaires d'ouverture de ces stations imposés par l'employeur, peu important que d'autres salariés, dont elle ne fixe pas les conditions de travail, y interviennent également ; qu'en l'état de tels horaires, il appartient à l'employeur de démontrer, en fournissant ses propres éléments, l'horaire de travail de la salariée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la locataire-gérante, liée par contrat de travail avec la société BP France, assurait pour son compte la gérance des deux stations services confiées en location gérance aux sociétés Carbudis et Carbupériph et que la société BP France lui avait imposé les horaires d'ouverture de ces stations services soit de 5 heures à 22 heures pour la première et 24 heures sur 24 pour la seconde ; que ces horaires auxquels elle était astreinte représentaient un élément de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant notamment ses propres éléments sur la présence d'autres personnels ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les pièces produites par la salariée n'étaient pas suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée et sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Vu les articles 1289 du code civil et L. 781-1, devenu L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une provision à titre de rappel de salaires « au titre des heures normales » et de sa demande d'expertise aux fins d'en évaluer le montant, l'arrêt retient que l'intéressée, qui ne conteste pas que les sociétés dont elle était la gérante ont perçu de la société BP France des commissions au titre de l'exploitation du fonds de commerce ne peut exclure à ce stade toute compensation avec sa créance salariale ;

Attendu cependant que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les rapports de Mme X... avec la société BP France étant indépendants de ceux qu'elle entretenait avec les sociétés Carbudis et Carbuperiph, il ne pouvait y avoir compensation entre les sommes qui lui étaient dues par la première à titre de salaire et celles dont pouvaient lui être redevables les sociétés dont elle était la gérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une provision à valoir sur ses droits à la participation aux résultats de l'entrepri