Chambre sociale, 16 décembre 2015 — 14-21.904

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 mai 2014), que M. I... a été engagé le 10 mai 2001 par la société Immobilière Frey en qualité de chargé d'affaires ; que son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 2007 à la société Frey nouvelles énergies où il a exercé les fonctions de directeur commercial et développement ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 février 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, les premier, deuxième, quatrième et troisième moyens pris en sa première branche du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 50 000 euros l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture ; qu'en l'espèce, le salarié avait perçu au cours de chacun des six derniers mois une partie fixe de 7 109 euros, rémunération à laquelle il convenait d'ajouter la prime exceptionnelle obligatoire de 12 010 euros qu'il avait reçue en décembre 2009, ce qui aboutissait à un montant total de 54 654 euros ; qu'en accordant une somme moindre, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la prime litigieuse avait été attribuée et fixée de manière discrétionnaire par l'employeur en raison de la performance de l'unité à laquelle appartenait le salarié et n'était garantie ni dans son principe ni dans son montant, ce dont il résultait qu'elle constituait une gratification bénévole, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle ne devait pas être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. I..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 23. 329 euros l'indemnité de préavis et à celle de 2. 332, 94 euros au titre des congés payés y afférents, quand ce sont les sommes respectives de 36. 829, 50 euros et 3. 682, 95 euros qui étaient sollicitées par l'exposant à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE « monsieur I... est fondé à réclamer les indemnités de rupture et des dommages et intérêts ; que toutefois, les indemnités sollicitées doivent être calculées sur la rémunération brute annuelle garantie telle qu'elle est fixée lors de la rupture contractuelle sans inclure le bonus discrétionnaire qui, tenant compte de la performance de l'unité, n'est garanti ni dans son principe, ni dans son montant ; qu'en conséquence, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme de 23. 329, 49 euros outre la somme de 2. 332, 94 euros au titre de congés payés y afférents » ;

ALORS 1°) QU'il ressort des propres énonciations de l'arrêt que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant que le salarié ne pouvait inclure dans la rémunération moyenne brute annuelle « un bonus discrétionnaire », quand une telle qualification n'était pas invoquée par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas réouvert les débats sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) et en tout état de cause, QU'une prime contractuelle d'objectif constituant la partie variable de la rémunération est une prime obligatoire et doit, comme telle, être incluse dans l'assiette de l'indemnité de préavis ; qu'en l'espèce, pour calculer son salaire de référence, le salarié avait tenu compte des primes d'objectif qui lui avaient été versées ; que la cour d'appel, écartant ce calcul, n'a retenu que la partie fixe de la rémunération, en relevant que Monsieur I... ne pouvait utilement se prévaloir de primes qui ne constituaient selon elle que des bonus discrétionnaires ; qu'en se déterminant de la sorte, quand il résultait des mentions mêmes de l'arrêt que le contrat de travail prévoyait une rémunération variable déterminée en fonction des objectifs réalisés, de sorte que c'est à ce titre que les primes