Chambre sociale, 16 décembre 2015 — 13-21.587

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée par l'association de parents d'enfants inadaptés (APEI) de l'Aube par contrat de travail à durée indéterminée le 5 septembre 1989 en qualité d'éducatrice spécialisée et a exercé son activité à la résidence Les près selon avenant du 12 décembre 2001 qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, modifié par accord-cadre du 12 mars 1999 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions relatives au repos hebdomadaire, l'arrêt retient que la rédaction de l'article 21 de la convention collective modifiée par l'accord-cadre du 12 mars 1999 concerne le fractionnement du repos hebdomadaire es deux catégories de salariés ; que si cette disposition ne concernait que le repos hebdomadaire de deux jours, et donc une seule catégorie de salariés, le fractionnement aurait été indiqué à la suite, en second alinéa ; qu'en conséquence, le fractionnement et les avantages obtenus concernent également le personnel éducatif ou soignant qui doit en bénéficier ; que si le salarié dispose de deux jours et demi de repos hebdomadaire, il ne peut bénéficier de 60 heures comme le prétend l'employeur (24 + 24 + 12) mais de 71 heures (11 + 24 + 24 + 12) ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 21 alinéa 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu les articles 2, 5 et 17 de l'accord d'entreprise de l'APEI de l'Aube du 20 mai 2005 relatif au travail de nuit :

Attendu selon ces textes qu'est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 7 heures, et que, à compter du 1er janvier 2005, chaque heure travaillée de nuit dans la limite de neuf heures de travail effectif ouvre droit à une majoration de 7 % par moitié en indemnité financière et en repos compensateur, que les heures de travail de nuit en situation de veille couchées effectuée du 1er août 2003 jusqu'au 31 décembre 2004 donnent lieu au paiement sur la base « une heure égale une heure », et que selon le dernier alinéa de l'article 17 de cet accord, « dorénavant les personnels présents pendant les périodes de travail de nuit doivent être en éveil et que de ce fait ils ne pourront pas dormir » ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée toutes les heures de nuit effectuées entre le mois de janvier 2005 et le mois de septembre 2005, après avoir retenu que l'employeur indique avoir appliqué la règle de 9 heures de présence équivalentes à 3 heures de travail effectif, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'accord d'entreprise devait être respecté sur le travail de nuit à compter du 1er janvier 2005 et que toutes les heures de nuit devaient être rémunérées sans qu'il y ait lieu de rechercher si la salariée était effectivement éveillée ou si elle se trouvait en situation de « nuit couchée ».

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'APEI de l'Aube à payer à Mme X...d'une part, la somme de 8 000 euros des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire conventionnel, d'autre part, la somme de 811, 44 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de nuit effectuées en 2005 outre une somme de 81, 14 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour d