Chambre sociale, 16 décembre 2015 — 14-17.762

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société EPPSI ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ISS Abilis France, devenue ISS propreté, a repris à compter du 1er août 1990 le contrat de travail de Mme X... qui occupait en dernier lieu les fonctions d'hôtesse de bloc sanitaire sur le site de l'aéroport d'Orly ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en remboursement de retenues opérées sur son salaire au titre des pourboires versés directement par les usagers du bloc sanitaire selon le système dit "de la soucoupe" ;

Sur les premier et troisième moyens et sur le quatrième moyen en ce qu'il critique le débouté de la demande au titre du travail dissimulé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en remboursement de retenues opérées indûment sur salaires de septembre 2005 à avril 2010, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes a exactement retenu que l'article L. 3244-2 du code du travail exclut que les pourboires viennent s'ajouter au salaire fixe, sauf lorsqu'un salaire minimum est garanti par l'employeur ; que tel était le cas en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, par la seule affirmation d'un minimum garanti alors que le conseil de prud'hommes se référait pour sa part à l'existence d'un salaire fixe, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emporte la cassation par voie de conséquence du quatrième moyen en ce qu'il critique le débouté de la demande au titre des dommages-intérêts pour préjudice subi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes, à l'encontre de la société ISS propreté, en remboursement des retenues opérées sur son salaire de septembre 2005 à avril 2010 et en dommages-intérêts pour préjudice subi, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société ISS propreté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ISS propreté et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de rappels de salaires portant sur la période de septembre 2005 à avril 2010,

AUX MOTIFS QUE « la Société ABILIS France - devenue par la suite ISS PROPRETÉ - a repris à compter du 1er août 1990 le contrat de travail de Mme Elisa X... avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1974 ; que le contrat de travail a été transféré à la Société EPPSI le 1er mai 2010 ; que la Convention Collective applicable est celle des Entreprises de Propreté et que les transferts ont été organisés dans le cadre de l'application de l'Annexe VII de l'accord du 29 mars 1990, à l'occasion de la reprise de marchés par de nouveaux employeurs ; qu'aux termes de l'article 3 dudit accord, « l'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable » ; qu'il en résulte que dans le cadre d'une succession d'employeurs, chacun d'entre eux reste l'unique redevable, envers le salarié, des rémunérations dues au titre de la période d'emploi à son service ; que Mme Elisa X... formule des demandes de rappels de salaires portant sur la période de septembre 2005 à avril 2010 » (arrêt attaqué, p. 6),

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES « la Société ABILIS France -devenue par la suite ISS PROPRETE- a repris à compter du 1er août 1990 le contrat de travail de la demanderesse avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1974, que son contrat de travail a été transféré à la Société EPPSI le 1er mai 2010, puis à la Société TFN PROPRETE ; que la Convention Collective applicable est celle des Entreprises de Propreté ; que ces transferts ont été organisés dans le cadre de l'application de l'Annexe VII de l'accord du 29 mars 1990, à l'occasion de la reprise de marchés par de nouveaux employeur ; qu'aux