Chambre sociale, 16 décembre 2015 — 14-18.909
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2014), que Mme X..., a été engagée à compter du 18 mai 1990 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée par la société AC Nielsen en qualité de d'enquêtrice vacataire ; que le 1er juillet 1992, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée dit CEIGA (chargée d'enquête intermittent à garantie annuelle) ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et de le condamner au paiement de diverses sommes en conséquence, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en affirmant, pour conclure que le contrat de travail intermittent conclu le 1er juillet 1992 entre la salariée et la société AC Nielsen devait être requalifié en contrat à temps complet, que les mentions de l'article L. 212-4-13 issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, recodifié à l'article L. 3123-33, étaient obligatoires dès avant cette loi, sans préciser sur quelles dispositions légales ou conventionnelles elle se fondait pour conclure en ce sens, la cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 212-4-9 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986, qui énonçait les règles générales de forme du contrat intermittent « dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention collective ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires » ; qu'en application de ce texte, l'annexe 4-2 « enquêteurs » de la convention collective Syntec a, eu égard à la nature particulière des activités d'enquête et de sondage, effectivement prévu que, les périodes de travail ne pouvant être définies au contrat, l'employeur devait respecter un délai de prévenance de trois jours avant chaque mission et a formulé en son article 8 des exigences de forme limitées à la mention de la qualification du salarié, des éléments de sa rémunération, du montant de sa garantie annuelle et du délai de prévenance de trois jours ouvrables ; qu'en affirmant néanmoins que, faute de comporter les mentions prévues par l'actuel article L. 3123-33 du code du travail qui auraient été obligatoires dès avant la loi du 19 janvier 2000, le contrat de travail de la salariée était irrégulier alors que, conclu le 1er juillet 1992, il n'était soumis qu'aux seules exigences de forme de l'article 8 de l'annexe 4-2 de la convention collective Syntec, la cour d'appel a violé ce texte ;
3°/ que si, aux termes de l'article 3 de l'annexe 4-2 « enquêteurs » à la convention collective Syntec, les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur qui souhaite proposer une enquête doit respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables et, s'il ne peut respecter ce délai, ne peut considérer le refus du salarié comme un refus de travail, l'article 25 précise cependant que « sauf cas prévus à l'article 3, le fait qu'un chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle ait refusé trois offres d'enquêtes consécutives (¿) peut être également constitutif d'une faute grave entraînant une rupture du contrat de travail » ; qu'en affirmant dès lors que le contrat de travail intermittent conclu le 1er juillet 1992 entre la salariée et la société AC Nielsen ne respectait pas davantage les prescriptions de l'article 3 de l'annexe 4 « enquêteurs » dès lors qu'en cas de refus de trois missions, la salariée encourrait un licenciement, quand ledit contrat prévoyait expressément en son article II.2 qu'un tel refus était fautif, exception faite du cas où le délai de prévenance n'était pas respecté, de sorte qu'il était conforme aux dispositions des articles 3 et 25 de l'annexe 4-2, la cour d'appel a dénaturé ses termes en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
4°/ qu'en affirmant, pour condamner la société AC Nielsen à des rappels de salaire sur la base d'un travail à temps plein, que le contrat de travail de la salariée devait être présumé à temps complet « peu important le mode de rémunération », dès lors que la rémunération à la tâche dont elle bénéficiait ne serait qu'une « condition matérielle d'exercice des fonctions », quand la rémunération ne pouvait en l'occurrence, aux termes des dispositions de la convention collective Syntec, qu'être une rémunération à la tâche et que les juges du fond ne pouvaient se substituer aux partenaires sociaux en éca