Chambre sociale, 16 décembre 2015 — 14-18.910
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2014), que Mme X..., a été engagée à compter du 10 décembre 1990 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée par la société AC Nielsen en qualité de d'enquêtrice vacataire ; que le 1er juillet 1995, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée dit CEIGA (chargée d'enquête intermittent à garantie annuelle) ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et de le condamner au paiement de diverses sommes en conséquence, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en affirmant, pour conclure que le contrat de travail intermittent conclu le 1er juillet 1995 entre la salariée et la société AC NIELSEN devait être requalifié en contrat à temps complet, que les mentions de l'article L. 212-4-13 issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, recodifié à l'article L. 3123-33, étaient obligatoires dès avant cette loi, sans préciser sur quelles dispositions légales ou conventionnelles elle se fondait pour conclure en ce sens, la cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ayant abrogé l'article L. 212-4-9 issu de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 relatif aux exigences de formalisme des contrats de travail intermittent, le contrat de travail intermittent conclu le 1er juillet 1995 entre la salariée et la société AC NIELSEN n'était soumis à aucune obligation formelle légale ; qu'en affirmant néanmoins que les mentions exigées par l'article L. 212-4-13 issue de la loi du 19 janvier 2000, recodifié sous l'article L. 3123-33 du code du travail, relatives à la durée annuelle minimale de travail, aux périodes de travail et à la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes étaient obligatoires dès avant cette loi, de sorte que le contrat intermittent de la salariée était irrégulier et devait être requalifié en un contrat à temps plein, la cour d'appel qui a fait application de dispositions abrogées, a violé l'article 1er du code civil et l'article 43 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 ;
3°/ que la loi quinquennale du 20 décembre 1993 ayant abrogé l'article L. 212-4-9 issu de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 relatif aux exigences de formalisme des contrats de travail intermittent, tout en maintenant en vigueur les dispositions des conventions ou accords collectifs conclus sous l'empire de cette ordonnance, les seules conditions de forme applicables au contrat de travail intermittent conclu le 1er juillet 1995 entre la salariée et la société AC NIELSEN, étaient les conditions conventionnelles issues de l'annexe 4-2 de la convention collective SYNTEC qui n'exigeait en son article 8 que la mention de la qualification du salarié, des éléments de sa rémunération, du montant de sa garantie annuelle et du délai de prévenance de trois jours ouvrables ; qu'en affirmant néanmoins que les mentions exigées par l'article L. 212-4-13, codifié sous l'article L. 3123-33 du code du travail, relatives à la durée annuelle minimale de travail, aux périodes de travail et à la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes étaient obligatoires dès avant la loi du 19 janvier 2000, de sorte que le contrat intermittent de la salariée, faute de comporter ces mentions, était irrégulier et devait être requalifié en un contrat à temps plein, quand il comportaient les seules mentions exigibles à sa date de conclusion, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'annexe 4-2 de la convention collective SYNTEC ;
4°/ que si, aux termes de l'article 3 de l'annexe 4-2 « Enquêteurs » à la convention collective SYNTEC, les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur qui souhaite proposer une enquête doit respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables et, s'il ne peut respecter ce délai, ne peut considérer le refus du salarié comme un refus de travail, l'article 25 précise cependant que « sauf cas prévus à l'article 3, le fait qu'un chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle ait refusé trois offres d'enquêtes consécutives (¿) peut être également constitutif d'une faute grave entraînant une rupture du contrat de travail » ; qu'en affirmant dès lors que le contrat de travail intermittent conclu le 1er juillet 1995 entre la salariée et la société AC NIELSEN ne respectait pas davantage les prescriptions de l'article 3 de l'annexe 4 « Enquêteurs » dès lors qu'en cas de refus de trois missions, la sala