Chambre sociale, 16 décembre 2015 — 14-23.288
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 juin 2014), que M. X..., engagé le 12 novembre 1979 en qualité d'agent professionnel par la société Sovab, occupait en dernier lieu un emploi classé niveau III, échelon 1, palier O, coefficient 205 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance de sa classification au coefficient 215 et le paiement de la prime de repas ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaires correspondant à la prime de repas, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en retenant que la prime de temps de repas était réservée aux salariés soumis à des horaires variables de repas, quand l'accord collectif d'entreprise l'accordait en contrepartie du temps de repas d'une durée de 25 minutes, la cour d'appel, qui a ajouté au texte conventionnel une condition qui n'y figurait pas, a violé l'article L. 2254-1 du code du travail ;
2°/ que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'il ressortait des constatations de l'arrêt attaqué que les salariés en travail posté en alternance étaient en mesure de prendre leur repas sur des créneaux similaires à ceux, comme le salarié, en poste fixe, de sorte que le caractère variable de leurs horaires de repas ne pouvait être une raison pertinente de nature à justifier la différence de traitement constatée ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il existait entre les différentes catégories de salariés des disparités liées à la fixité ou la variabilité plus ou moins importantes des horaires de travail, ceux travaillant selon des horaires différents d'une semaine à l'autre devant constamment changer de rythme, ce qui est susceptible d'induire des difficultés d'ordre physiologique, notamment dans le domaine du sommeil et d'éprouver davantage l'organisme et le psychisme, la cour d'appel, qui a retenu que le fait d'accorder aux seuls salariés qui travaillent selon un mode de travail posté en alternance un avantage supplémentaire destiné à compenser la sujétion particulière résultant du caractère variable des horaires des repas s'explique par des raisons objectives qui justifient une différence de traitement entre ces salariés et ceux qui travaillent en poste fixe, qu'il soit de jour ou de nuit, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat CGT Sovab aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT Sovab
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que la société SOVAB a violé la convention collective de la métallurgie en s'abstenant de lui attribuer le coefficient 215, à l'attribution du coefficient 215, palier 0 et à ce que la société SOVAB soit condamnée à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire correspondant au coefficient 215, les congés payés y afférents, un rappel de prime d'ancienneté, les congés payés y afférents ainsi que des dommages et intérêts et d'AVOIR débouté le syndicat CGT SOVAB de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ;
AUX MOTIFS propres QUE il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que la classification appliquée au sein de la société SOVAB résulte d'un accord d'entreprise et il apparaît que cette classification a en réalité été définie unilatéralement par l'employeur ; que toutefois, aucun principe n'interdit à un employeur de définir une grille de classification interne à l'entreprise dès lors qu'elle ne comporte pas de dispositions moins favorables pour les salariés que la classification résultant des accor