Troisième chambre civile, 7 janvier 2016 — 14-19.124
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 janvier 2014), que la société civile immobilière IWH (la SCI), ayant pour gérant M. X..., a vendu à la société civile immobilière Icorp Reims (société Icorp), ayant pour gérant M. Y..., un immeuble à usage commercial donné à bail à la société Burton, après avoir donné congé à celle-ci sans offre de renouvellement, mais avec offre d'indemnité d'éviction ; que Mme Z... et la société CW finances, détentrices de parts sociales de la SCI, ont assigné M. X..., la SCI, représentée par son administrateur provisoire, la société Icorp et M. Y... en annulation de la vente et en indemnisation de leur préjudice ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... et la société CW finances font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la vente pour vileté du prix ;
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu à bon droit que le vendeur est admis à demander la résolution de la vente pour vileté du prix lorsque celui-ci est dérisoire et sans proportion avec la valeur réelle du bien et relevé que l'immeuble, acheté en 2000 pour la somme de 355 387 euros, avait été revendu en 2009 pour la somme de 633 000 euros, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la demande d'annulation de la vente pour vileté du prix ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour juger que le prix de vente de l'immeuble se limitait à la somme inscrite dans l'acte de vente et qualifier de contre-lettre l'accord entre M. X..., M. Y... et la société Icorp transférant à cette société la charge du paiement de l'indemnité d'éviction et en prononcer la nullité, l'arrêt retient que la clause de l'acte authentique informant de la situation locative de l'immeuble, l'acquéreur qui déclare en faire son affaire personnelle est une formule générale qui ne constitue pas un engagement clair de celui-ci de prendre en charge l'indemnité d'éviction et que la nullité de la contre-lettre entraîne la disparition rétroactive de toutes les obligations stipulées par celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause stipulait que « l'acquéreur reconnaît avoir parfaite connaissance de cette situation locative, pour avoir reçu dès avant ce jour la copie du bail, renouvellement et du congé et déclare en faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la SCI IWH et la SCI Icorp Reims ont entendu limiter le prix de la vente de l'immeuble à la somme de 663 000 euros dans l'acte de vente authentique du 1er octobre 2009, qualifie l'accord de M. X..., de M. Y... et de la SCI Icorp Reims tendant à transférer à cette dernière société la charge du paiement de l'indemnité d'éviction due à la société Burton de contre-lettre portant dissimulation d'une partie du prix porté dans l'acte authentique apparent du 1er octobre 2009, prononce la nullité de cette contre-lettre et juge que le paiement de l'indemnité d'éviction due à la société Burton incombe à la SCI Icorp Reims, rejette la demande de nullité de la vente sur le fondement de l'article 1321-1 du code civil de Mme Z... et de la société CW finances et rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme Z... et de la société CW finances contre M. X... et M. Y..., personnellement et en sa qualité de gérant de la SCI Icorp Reims, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne Mme Z... et la société CW finances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 6 avril 2012 par le tribunal de grande instance d