Chambre sociale, 6 janvier 2016 — 14-20.109
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 novembre 2013), que Mme X..., engagée le 3 avril 2006 par la société Riondel VI, aux droits de laquelle se trouve la société Gap VI, en qualité de standardiste, employée administrative, échelon 3, a été promue par avenant du 1er février 2007 au poste de secrétaire et assistante commerciale, statut employée, échelon 6 ; que l'employeur l'a informée le 19 mars 2010 qu'elle serait affectée sur le poste de standardiste et assistante véhicule d'occasion ; que, le 30 mars 2010, le syndicat CGT a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical ; que la salariée ayant refusé sa nouvelle affectation, l'employeur l'a convoquée le 14 avril 2010 à un entretien préalable fixé au 26 avril 2010, avec mise à pied conservatoire, puis a sollicité de l'autorité administrative le 30 avril 2010 l'autorisation de procéder à son licenciement ; que la décision de refus d'autorisation du 1er juillet 2010 a été annulée par le ministre du travail le 17 décembre 2010, au motif que l'autorité administrative n'était pas compétente pour statuer sur la demande, la salariée ayant perdu en juin 2010 la qualité de délégué syndical; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 7 janvier 2011, en raison de son refus d'accepter sa nouvelle affectation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justement prononcé pour faute grave et de la débouter de ses demandes, alors selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement ne faisait état d'aucun fait postérieur à avril 2010 ; que, partant, en retenant des faits non visés par la lettre de licenciement, postérieurs au mois d'avril 2010, pour dire fondé le licenciement pour faute grave de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ qu'en outre, aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait été désignée déléguée syndicale le 30 mars 2010, qu'elle avait été licenciée pour avoir refusé au mois d'avril 2010 de rejoindre le nouveau poste auquel elle avait été affectée, le dernier refus visé par la lettre de licenciement datant du jour de l'entretien préalable, soit le 26 avril 2010, et qu'elle avait perdu la qualité de salariée protégée après les élections professionnelles du 16 juin 2010 ; qu'en disant néanmoins fautif le refus opposé par Mme X... à un changement de ses conditions de travail alors qu'elle avait la qualité de salariée protégée, et fondé le licenciement pour grave subséquent, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que, en tout état de cause, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il caractérise un manquement à ses obligations contractuelles, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; que cependant, pour dire que le licenciement de Mme X... « avait justement été prononcé pour faute grave », la cour d'appel a expressément retenu que « le licenciement pour faute grave est justifié dès lors que le fait de refuser une affectation sur un poste qui ne constituait pas une modification de son contrat de travail mais une modification de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, qui était fondé à refuser de rédiger un avenant, constituait un acte d'insubordination caractérisé ne permettant pas son maintien dans l'entreprise », se bornant à mettre en exergue le refus par Mme X... d'un changement de ses conditions de travail pour caractériser l'existence d'une faute grave ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'affectation de la salariée au poste de secrétaire standardiste précédemment occupé par une autre salariée, à statut et rémunération égaux, constituait un simple changement de ses conditions de travail, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait déjà fait l'objet en mars 2009 d'un avertissement, a pu décider que son refus réitéré de ce changement constituait un acte d'insubordination rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif