Chambre sociale, 6 janvier 2016 — 15-12.967
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagée en avril 2002 en qualité de coordinatrice de transport par l'Institution de gestion sociale des armées (IGESA), Mme X..., après avoir exercé ses fonctions au siège social de l'institution situé à Bastia, a été mutée le 1er janvier 2014 à "l'échelon central Paris, direction des vacances" ; que, par deux lettres du 29 septembre 2014, le syndicat professionnel CGT des personnels de l'IGESA a informé l'employeur de la désignation de cette salariée en qualité de délégué syndical au sein de l'antenne régionale Ile de France Nord, ainsi qu'en qualité de délégué syndical central ; qu'invoquant le fait que l'échelon central Paris était rattaché à l'établissement "siège et village familial La Varana" pour les élections professionnelles et non à l'établissement "antenne régionale Ile de France-Nord", l'IGESA a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ces désignations ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, le jugement énonce qu'en application de l'article L. 2143-3 du code du travail, tel que modifié par la loi du 5 mars 2014, "la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques", qu'afin de permettre la désignation d'un délégué syndical au plus près possible des salariés, le cadre de la désignation d'un délégué syndical n'a plus à être aligné sur celui de l'établissement qui a servi de cadre à la mise en place du comité d'établissement, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'IGESA est divisée entre cinq Antennes régionales et trois structures spécifiques dont le siège social fixé à Bastia et qu'un comité d'établissement correspond à chacune de ces structures, que si Mme X... a été maintenue inscrite sur la liste électorale du siège social à Bastia, ce critère de rattachement paraît artificiel, dans la mesure où son lieu de travail est très éloigné géographiquement de Bastia et où les organigrammes versés aux débats ne permettent pas de vérifier la réalité du rattachement de son service à ce siège social, ledit service ne figurant apparemment sur aucun des organigrammes, en sorte qu'il paraît rationnel et légitime de rattacher le service de la salariée sis à Paris à la communauté de travail ayant des intérêts propres, que constitue indéniablement l'ARI Ile-de-France Nord ;
Qu'en statuant ainsi, alors même qu'il constatait que l'échelon central Paris au sein duquel travaillait la salariée avait été rattaché à l'établissement "siège et village familial La Varana" pour les élections des représentants aux comités d'établissements, ce dont il se déduisait que l'intéressée ne pouvait être désignée qu'au sein de cet établissement ou sur un périmètre plus restreint, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de l'Institution de gestion sociale des armées, le jugement rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'Institution de gestion sociale des armées
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'IGESA de sa requête en annulation de la désignation en date du 29 septembre 2014 de Madame Laurence X... en qualité de déléguée syndicale CGT sur le site de l'Antenne Régionale IGESA Ile de France Nord Est et en qualité de déléguée syndicale centrale ;
AUX MOTIFS QU'"En application de l'article L.2143-3 du Code du travail, tel que modifié par la loi du 5 mars 2014 "chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégué