Troisième chambre civile, 14 janvier 2016 — 13-22.292

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Joseph X... et à Mme Catherine X...- Y... de leur reprise d'instance et du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société compagnie d'assurances GAN ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que cette loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 décembre 2012), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du... (le syndicat) a été condamné, à la suite d'un accident dont un locataire a été victime dans l'immeuble, à payer au département de Haute-Corse une somme en remboursement des frais exposés par ce dernier ; que le payeur départemental, n'ayant pu obtenir paiement de cette somme par le syndicat, a assigné les propriétaires des appartements composant l'immeuble sur le fondement de l'action oblique ;

Attendu que, pour dire que M. X... est copropriétaire de l'immeuble, l'arrêt retient que l'existence d'une seule copropriété apparaît établie au vu des éléments et pièces soumis à son appréciation et notamment la description de l'immeuble faite par un expert commis par une juridiction pénale concernant ce sinistre et reprise dans l'arrêt du 29 juin 1998, établissant que les lieux sont constitués de deux corps de bâtiments accolés ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence de parties communes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 288 859 euros et ordonne une expertise pour individualiser la quote-part de celui-ci dans les charges de copropriété, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;

Condamne le payeur départemental de Haute-Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du payeur départemental de Haute-Corse ; le condamne à payer à M. Joseph X... et à Mme Catherine X...- Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Vincent X... de sa demande tendant à voir juger qu'il n'est pas copropriétaire dans la copropriété du... et de sa demande subsidiaire tendant à une expertise sur ce point, en conséquence, de l'avoir condamné, ainsi que Mme Jeanne Z..., épouse A..., Mme Louise Z..., M. José B..., M. Pascal Z..., Mme Pierrette Z... épouse C..., Mme Simone J... épouse D..., Mme Marie E... épouse F..., M. Joseph X... et M. François G... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé..., la somme de 288. 859 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, le montant de la quote-part mise à leur charge devant être fonction de leurs tantièmes de copropriété qui seront déterminés par l'expert commis ci-après, et d'avoir désigné M. Stéphane H..., expert judiciaire, avec mission notamment d'établir un règlement de copropriété fixant les tantièmes de répartition des charges de copropriété, afin d'individualiser la quote-part des charges des copropriétaires et de faire plus généralement toutes autres constatations utiles,

AUX MOTIFS QUE, Monsieur Vincent X... soutient ne pas être propriétaire dans l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement loué à la victime de la chute, au motif qu'à cette adresse,... à l'Île-Rousse, se trouvent deux immeubles accolés avec une entrée commune sur la rue, sans toutefois former une seule copropriété ; que Monsieur le payeur départemental de la Haute-Corse, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée suivant le jugement définitif du 25 juin 1996, ainsi que les consorts Z..., à l'exception de Monsieur Pascal X..., qui ne formule aucune observation à ce sujet, en s'appuyant notamment sur l'arrêt du 29 juin 1998 et surtout le rapport d'expertise de Monsieur K... dont les conclusions sont reproduites dans l'arrêt susvisé, conteste la position de Monsieur Vincent X... affirmant qu'il s'agit de la même copropriét