Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-20.830
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2014), que M. X..., engagé à compter du 1er juin 2004 en qualité de consultant par la société devenue Michaël Page ingénieurs et informatique (la société), a saisi la juridiction prud'homale le 27 février 2009 notamment d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant un harcèlement moral ; qu'après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 10 mars 2009, il a été licencié pour motif personnel le 27 mars 2009 avec dispense de préavis ; qu'il a contesté son licenciement ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler le licenciement du salarié et de la condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 27 mars 2009, M. X... a été licencié « en raison de l'absence totale d'amélioration de votre comportement, la mésentente affichée avec votre Directeur, la remise en cause de l'ensemble de votre hiérarchie et votre persistance à ne pas respecter nos consignes qui sont des faits qui vous sont totalement imputables et qui perturbent gravement le fonctionnement de notre société et le travail de nos collaborateurs. Ces faits créent une situation d'impasse pour notre société » ; qu'en considérant, sous prétexte de ce que la lettre de licenciement mentionne in fine « je ne peux que regretter le dernier courrier électronique que vous nous avez adressé avant-hier nous accusant de nouveau de harcèlement au motif que nous n'aurions pas encore signifié notre décision et nous mettant en demeure de le faire » que M. X... a été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes pourtant clairs de la lettre de licenciement, a violé l'article 1134, du code civil, ensemble l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige en sorte que le juge ne peut prendre en compte des éléments qui n'y figurent pas pour déterminer les motifs du licenciement ; que la lettre de licenciement se bornait à regretter les accusations de harcèlement moral résultant du temps pris par l'employeur pour prendre sa décision après l'entretien préalable, soit entre le 18 et le 27 mars 2009 ; qu'en se fondant sur le contenu des échanges épistolaires intervenus entre la société Michaël Page ingénieurs et informatique et M. X... 16 janvier, 18 février et 6 mars 2009 qui étaient donc étrangers aux accusations de harcèlement moral évoquées dans la lettre de licenciement pour considérer que le licenciement était fondé sur la dénonciation par l'employé d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a violé L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ que la relation de faits matériellement exacts mais faussement qualifiés de harcèlement en connaissance de cause caractérise la mauvaise foi du salarié ; qu'en se bornant à relever que certains des faits argués de harcèlement par le salarié n'avaient pas été contestés par l'employeur, sans se prononcer sur la circonstance que si les faits reprochés étaient pour certains matériellement exacts, ils correspondaient, ce que le salarié savait parfaitement, à des décisions s'appliquant à tous, objectivement justifiées par l'organisation du travail ou par des impératifs économiques, d'où il résultait qu'ils ne pouvaient avoir été qualifiés de bonne foi par le salarié comme des faits de harcèlement à son égard, la cour d'appel a privé son arrêt de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sauf mauvaise foi, la dénonciation d'un harcèlement moral ne pouvant être sanctionnée, ce motif ne peut être pris en considération dans l'appréciation des éventuelles fautes du salarié de nature à justifier le licenciement ;
Et attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, d'une part, que dans la lettre de licenciement, il était notamment reproché au salarié d'avoir dénoncé des faits de harcèlement moral de la part de l'employeur, d'autre part, que celui-ci n'établissait pas que cette dénonciation avait été faite de mauvaise foi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit, par décision motivée, la nullité de plein droit du licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Michaël Page ingénieurs et informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de