Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-26.050
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 octobre 2000 en qualité de réceptionniste par la Société de gestion hôtelière Paris Saclay (la société), a été licencié le 14 mars 2005 pour faute grave ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives notamment à une discrimination en raison de l'origine ou de la race et, subsidiairement, au titre de l'égalité de traitement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la discrimination et le principe « à travail égal, salaire égal », alors, selon le moyen, que la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur avait à tort omis de verser des primes versées aux autres salariés et l'a même condamné, dans le dispositif de sa décision, à verser ces primes ; qu'en énonçant pourtant que l'employeur n'avait commis aucune discrimination à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur justifiait la perception par le salarié de primes sur objectifs moindres que ses collègues par l'application d'un système d'évaluation mis en place en 2002 en considération de critères objectifs et étrangers à toute discrimination vérifiables à l'aide de tableaux produits et basés sur les critères de ponctualité, respect du planning, amabilité, rigueur, savoir faire, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les faits dénoncés par le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des primes de fin d'année 2003 et 2004, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté que le salarié n'a pas reçu de prime en décembre 2003 et décembre 2004, force est de constater que cette prime exceptionnelle, sans encourir le reproche de discrimination, a pu être allouée discrétionnairement par l'employeur à certains salariés et non distribuée à l'intéressé en 2003 et 2004 en fonction de la qualité du travail fourni, que l'employeur démontre ainsi que les faits dénoncés par le salarié sont justifiés par des éléments étrangers à toute discrimination ;
Attendu, cependant, que le seul fait qu'une prime soit laissée à la libre appréciation de l'employeur n'est pas de nature à justifier, en soi, une différence de traitement entre salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les primes litigieuses avaient été versées à d'autres salariés, sans caractériser l'existence de critères objectifs définis préalablement permettant de vérifier la qualité du travail du salarié pour l'octroi de ces primes, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de la somme de 600 euros au titre des primes de fin d'année 2003 et 2004 et de celle de 60 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société de gestion hôtelière Paris Saclay aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point
D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... était fondé
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement faisait reproche à Monsieur X... d'avoir, le 24 février 2005 et après son service, fait une clé de chambre à l'insu du responsable de nuit, d'être entré dans l'hôtel et de ne s'être dénoncé que le 1er mars suivant, quand l'employeur allait sanctionner le responsable de nuit ; que Monsieur X... faisait état des circonstances exceptionnelles et dangereuses liées à la présence de neige sur la route,