Chambre sociale, 13 janvier 2016 — 14-18.825
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 avril 2014), que Mme X... a été engagée par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Rouen en qualité d'enseignante suivant contrats à durée déterminée successifs portant agrément d'un vacataire à service partiel et affectée à l'Institut supérieur de préparation professionnelle (ISPP) - l'Ecole d'entreprise du 1er septembre 2000 au 31 août 2005, puis suivant contrats d'intervenant vacataire pour intervenir au sein du groupe Ecole supérieure de commerce (ESC) Rouen du 1er septembre 2005 au 31 juillet 2007 ; que l'association Groupe ESC Rouen, créée le 3 avril 2007, a conclu avec l'intéressée un contrat d'intervenant vacataire du 1er septembre au 31 décembre 2007, puis plusieurs contrats à durée déterminée d'usage et avenants ; que l'association Groupe ESC Rouen, devenue à compter de septembre 2009 l'association Rouen Business School (Rouen BS), aux droits de laquelle vient l'association Neoma Business School (Neoma BS), lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé à effet du 1er janvier 2012 qu'elle a refusé de signer ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée réalisés ;
Sur le premier moyen qui est recevable :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'association Neoma BS et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir pour l'examen du litige relatif à la période antérieure au 1er janvier 2008 alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un établissement public à l'un de ses agents contractuels, de rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s'appréciant au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement ; que le caractère administratif d'un service public ne peut être reconnu au regard de son seul objet que s'il exerce des activités qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être exercées par une entreprise privée ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'objet poursuivi par la chambre de commerce et d'industrie de Rouen au sein de l'ISPP s'inscrivait dans un service public administratif, la cour d'appel a relevé que l'ISPP dispensait une formation initiale par un cursus d'éducation et d'apprentissage et une formation continue, diplômante ou non, dans le domaine du management des entreprises mais également des activités de recherche, de diffusion et de publication ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi ces activités n'étaient pas susceptibles d'être exercées par des entreprises privées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble des articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un établissement public à l'un de ses agents contractuels, de rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s'appréciant au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement ; qu'en l'espèce, pour faire droit à l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire soulevée par l'association employeur pour la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2007, la cour d'appel s'est contentée de retenir que l'objet poursuivi par la chambre de commerce et d'industrie de Rouen au sein de l'ISPP s'inscrivait dans un service public administratif ; qu'en se déterminant ainsi au seul regard de l'objet de l'établissement sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement ne devaient pas conduire à la qualifier d'établissement à caractère industriel et commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble des articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été engagée par la chambre de commerce et d'industrie de Rouen au sein de l'ISPP-Ecole d'entreprise, continué par le Groupe ESC Rouen, dont l'objet s'inscrivait dans un service public administratif de l'enseignement supérieur dans le domaine du management des entreprises et des organisations en dispensant une formation initiale, une formation continue mais également des activités de recherche, de diffusion et de publication, ce dont il résultait que l'établissement présentait le caractère d'un établissement public administratif, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et